Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

Version en vigueur au 03 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 1842, ensemble le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III de ce code ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 1er, 632 et 633 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25.

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 821-2, ensemble le décret n° 80-507 du 29 avril 1980, modifié par le décret n° 82-362, fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce ;

Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, modifiée en dernier lieu par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969, ensemble le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance de ces cartes d'identité, modifié en dernier lieu par le décret n° 69-987 du 27 octobre 1969 et le décret du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européeenne ;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et artisanales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, notamment son article 46, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l'organisation de cet institut, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-518 du 11 juin 1982 et le décret n° 81-559 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances qu'il perçoit ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, modifiée en dernier lieu par le décret n° 84-405 du n° 84-405 du 30 mai 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juin 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, ensemble le décret n° 67-236 pris pour son application modifié en dernier lieu par le décret n° 83-363 du 2 mai 1983 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1120 du 20 décembre 1967 pris pour son application, modifiée en dernier lieu par le décret n° 82-327 du 9 avril 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-327 du 9 avril 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la quatrième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978, ensemble le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de cette loi et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un "bulletin officiel des annonces commerciales", modifié par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, modifié par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :

      1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;

      2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

      3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;

      4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;

      5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires ;

      6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;

      Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par le présent décret.

    • Article 1 (abrogé)

      I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.

      II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

      III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

    • Article 2 (abrogé)

      Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

    • Article 3 (abrogé)

      Le registre comprend :

      1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;

      2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes ;

      3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

    • Article 4 (abrogé)

      Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.

    • Article 4-1 (abrogé)

      Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.

      Il avise en outre le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.

    • Article 5 (abrogé)

      Un registre national tenu par l'institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.

      Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 88.

    • Article 6 (abrogé)

      Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

      Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

      Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément à l'article L. 123-6 du code de commerce et aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88. Le comité fixe son règlement intérieur.

        • Article 9 (abrogé)

          L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

          Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :

          1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;

          2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

          Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

        • Article 10 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements prévus au B de l'article 8.

          La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom commercial, s'il en est utilisé un, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous.

        • Article 11 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 27 (2°), toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 8 et 10 doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l'article 12 (7°).

          Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

          1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

          2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation

          secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

        • Article 12 (abrogé)

          L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut :

          1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

          2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux ;

          2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ;

          3° Le décès du conjoint ;

          4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti ;

          5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

          6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

          7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

          8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

        • Article 12-1 (abrogé)

          En cas de transfert de l'établissement principal, secondaire ou de changement de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce, dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

          a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

          b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus.

          Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.

        • Article 7 (abrogé)

          Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

          1° Soit son principal établissement ;

          2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;

          3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

          La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

          L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.

          Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

        • Article 8 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :

          A - En ce qui concerne la personne :

          1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ;

          2° Ses date et lieu de naissance ;

          3° Sa nationalité ;

          4° La date et le lieu de son mariage ;

          4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ;

          5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

          6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti dans les conditions définies par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur ;

          7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

          B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

          1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

          2° L'adresse de l'établissement ;

          3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;

          4° La date de commencement d'activité ;

          4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;

          5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité soit à défaut, l'origine de l'activité sont indiqués en cas de reprise, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par le code de commerce ;

          6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.

          7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

          8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

        • Article 13 (abrogé)

          Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).

          Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

        • Article 14 (abrogé)

          Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé dans un département doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

          Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

          L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

        • Article 15 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :

          A - En ce qui concerne la personne :

          1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

          2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.

          3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

          4° L'adresse du siège social ;

          4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;

          5° Les activités principales de la société ;

          6° La durée de la société fixée par les statuts ;

          7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

          8° Alinéa supprimé

          9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;

          10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les :

          a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

          b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

          11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :

          - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

          - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

          - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

          12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;

          12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

          13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ;

          14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

          15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.

          Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

          Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

          B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

        • Article 16 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique ;

          A - En ce qui concerne la personne :

          1° La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle ;

          2° L'adresse du siège ;

          3° Les activités principales du groupement et si leur nature est civile ou commerciale ;

          4° La durée du groupement ;

          5° Alinéa supprimé ;

          6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

          7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées , ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

          8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;

          9° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.

          B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

          Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

        • Article 17 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article L. 123-1 du code de commerce :

          A - En ce qui concerne la personne :

          1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;

          2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

          3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

          B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :

          Les renseignements prévus au B de l'article 8.

        • Article 18 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce, les renseignements prévus à l'article 15. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

        • Article 19 (abrogé)

          En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

          a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

          b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus.

          Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

        • Article 19-1 (abrogé)

          En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 19 s'appliquent, à l'exception du quatrième alinéa.

          Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.

        • Article 20 (abrogé)

          Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9.

          Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 du code de commerce qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

        • Article 21 (abrogé)

          Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7° pour les personnes morales à objet non commercial.

          La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous , ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.

        • Article 22 (abrogé)

          Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.

          Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

          1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

          2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

        • Article 23 (abrogé)

          L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut :

          1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ;

          2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ;

          3° La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, noms d'usage, prénoms, domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés visées au A de l'article 15, et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée ainsi que l'adresse de la liquidation ;

          4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

          5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur.

        • Article 23-1 (abrogé)

          La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.

        • Article 23-2 (abrogé)

          Lorsqu'une société convertit en euros le montant de son capital en procédant à un arrondi limité à l'euro près, elle transmet la modification statutaire qui en résulte au greffe du tribunal auprès duquel elle est immatriculée.

          Le greffier, après avoir vérifié qu'il s'agit d'une conversion à l'euro près, fait connaître à la société qu'il n'y a pas lieu de procéder à une insertion dans un journal habilité à publier des annonces légales et à une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

        • Article 24 (abrogé)

          La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

          La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

          La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

          En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.

      • Article 25 (abrogé)

        Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics étrangers qui établissent une représentation ou une agence commerciale dans un département français sont soumises aux dispositions des articles 17, 20 à 24 du présent décret.

        • Article 26 (abrogé)

          Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article 88.

          Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article L. 123-2 du code de commerce.

          La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

          Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

        • Article 26-1 (abrogé)

          Toute personne morale qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, son siège, ou lorsque celui-ci est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d' immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.

          Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :

          1° le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l' entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;

          2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

          Le contrat visé aux alinéas précédents est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale, du numéro unique d'identification et du lieu de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.

          Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

        • Article 27 (abrogé)

          Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

          Toutefois :

          1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt ; le greffier en informe l'assujetti ; la demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par l'assujetti dans les termes prévus à l'article 8 A (6°) ;

          2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;

          3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

          4° Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration ;

          5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article 1er.

        • Article 28 (abrogé)

          Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :

          a) Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous ;

          b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous, forme juridique, adresse du siège.

        • Article 29 (abrogé)

          Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, prénoms, raison sociale ou dénomination du demandeur.

          Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.

        • Article 29-1 (abrogé)

          Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 6 de ce même décret.

        • Article 30 (abrogé)

          Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

          Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

          Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret.

          Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 ci-après.

        • Article 31 (abrogé)

          Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande.

          Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

          A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée.

          Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

          Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités.

          Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

        • Article 32 (abrogé)

          Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque exemplaire de la demande et en délivre une copie au demandeur.

        • Article 33 (abrogé)

          Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous.

        • Article 34 (abrogé)

          Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.

          En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

          Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.

        • Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 :

          1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

          2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation ;

          3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

          4° Statuant sur l'homologation du concordat ;

          5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;

          6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;

          7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée ;

          8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée ;

          9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé ;

          10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;

          11° Prononçant la réhabilitation ;

          12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

          Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.

        • Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus :

          1° La suspension provisoire des poursuites ;

          2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;

          3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

          4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;

          5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

          6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

          7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

        • Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du code de commerce :

          1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

          2° Prolongeant la période d'observation ;

          3° Modifiant la date de cessation des paiements ;

          4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

          5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article L. 621-138 du code de commerce ;

          6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;

          7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

          8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;

          9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;

          10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;

          11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;

          12° Prononçant la liquidation judiciaire ;

          13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

          14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

          15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;

          16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

          17° Modifiant les organes de la procédure ;

          18° Décidant la reprise de la procédure de liquidation ;

          19° Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article L. 611-4 du code de commerce. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension.

          Sont radiées d'office les mentions des décisions énumérées ci-dessus, lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de redressement ou lorsque ce plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté. Dans le second de ces cas, la radiation fait obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

          Sont en outre radiées d'office les mentions des décisions prévues au 16° lorsque, selon le cas :

          1° Intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

          2° Arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

          3° Le dirigeant qui en fait l'objet n'exerce plus ses fonctions.

          Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 cet article est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue du présent décret ; toutefois ses dix-huitième à vingtième alinéas ne s'appliquent qu'aux décisions intervenues postérieurement au 9 décembre 2011.

        • Article 36-1-1 (abrogé)

          Sont mentionnées d'office au registre les décisions suivantes intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

          1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

          2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

          3° Prolongeant la période d'observation ;

          4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

          5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;

          6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

          7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

          8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

          9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

          10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

          11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire avec l'indication du nom du liquidateur ;

          12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

          13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

          14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

          15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

          16° Modifiant le plan de cession ;

          17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

          18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;

          19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

          20° Remplaçant les mandataires de justice ;

          21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

        • Article 36-2 (abrogé)

          Le greffier mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs.

        • Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.



          Décret 2007-431 2007-03-25, art. 3 III : Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 est abrogé à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qui concerne les articles 35,36 et 36-1.

        • Article 38 (abrogé)

          Sont mentionnés d'office au registre :

          1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

          2° (supprimé).

          3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

          4° Le décès d'une personne immatriculée.

          Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

        • Article 39 (abrogé)

          Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36, 36-1, 36-1-1 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

        • Article 40 (abrogé)

          Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

          Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.

          Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti.

        • Article 40-1 (abrogé)

          En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

          Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

        • Article 41 (abrogé)

          Est radié d'office tout commerçant :

          1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

          2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

        • Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :

          1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ;

          2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

          3° (transféré)

          4° (transféré).



          Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : Le décret n° 84-406 est abrogé toutefois son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

        • Article 42-1 (abrogé)

          Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.

          Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.

        • Article 42-2 (abrogé)

          Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

          Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.

        • Article 43 (abrogé)

          Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

          Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

        • Article 44 (abrogé)

          Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :

          1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ;

          2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

        • Article 44-1-1 (abrogé)

          Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 36-1-1 lorsque :

          1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;

          2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;

          3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code.

        • Article 44-1 (abrogé)

          Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :

          - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

          - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

          Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.

        • Article 44-2 (abrogé)

          Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.

        • Article 47 (abrogé)

          Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

          Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous.

        • Article 48 (abrogé)

          Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français et qui sont désignées ci-après sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

          1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :

          a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;

          b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;

          2° En outre pour les sociétés :

          a) paragraphe abrogé ;

          b) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;

          c) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;

          d) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

          3° Pour les personnes morales visées à l'article L. 123-1 du code de commerce qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article sera faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

        • Article 48-1 (abrogé)

          Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

          Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue française et certifiées conformes par les déposants.

        • Article 49 (abrogé)

          Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposées en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

          Y sont joints :

          1° Alinéa abrogé

          2° Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

          En outre, le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

        • Article 50 (abrogé)

          L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut pour les sociétés à responsabilité limitée :

          1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;

          2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; toutefois ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.

        • Article 51 (abrogé)

          Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article 49 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne :

          1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;

          2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.

          3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.

        • Article 52 (abrogé)

          Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article 49 inclut également pour les seules sociétés par actions :

          1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions, ou de certificats d'investissement ;

          2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;

          3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs desdites parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.

        • Article 52-1 (abrogé)

          Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article 49.

        • Article 53 (abrogé)

          En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :

          1° Alinéa abrogé ;

          2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49.

          Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47 à 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

          Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.

        • Article 54 (abrogé)

          Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21, L. 232-22, L. 232-23 du code de commerce.

          Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.

          Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

          Par dérogation aux articles L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.

        • Article 57 (abrogé)

          Avant toute émission en territoire français par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.

          Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts doivent être traduits en langue française, s'il y a lieu.

          Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

          Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :

          1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;

          3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° L'objet social exercé à titre principal ;

          6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;

          7° La raison sociale ou dénomination et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.

          Ces prestataires sont tenus au respect des obligations prévues à l'alinéa 1er de l'article 47. Leur sont également applicables les dispositions des articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69 et 70.

      • Article 64 (abrogé)

        L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.

      • Article 65 (abrogé)

        La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

        Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.

      • Article 66 (abrogé)

        La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

        En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.

        Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

      • Article 67 (abrogé)

        Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88.

      • Article 68 (abrogé)

        Les demandes présentées aux greffiers ou à l'institut national de la propriété industrielle peuvent porter :

        a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ;

        elles doivent dans le second cas correspondre aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ;

        b) Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.

      • Article 69 (abrogé)

        Les greffiers satisfont aux demandes visées à l'article 67 par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

      • Article 70 (abrogé)

        L'institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes visées à l'article 67 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.

        Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

        L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.

      • Ne peuvent être communiqués :

        1° Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

        a) Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 du code de commerce judiciaire et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 du même code ;

        b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 du même code ;

        c) Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;

        d) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1 du même code, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

        e) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

        2° Pour les procédures ouvertes entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 2005 :

        a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif ;

        b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ;

        c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

        d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

        3° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986 :

        a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction dué passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

        b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;

        c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif ;

        4° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968 : les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie ;

        5° Les jugements autres que ceux prévus au 1°, 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie ;

        6° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées ;

        7° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.



        Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

        Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : L'article 71 du décret n° 84-406 est abrogé à l'exception des huitième à vingtième alinéas.
        • Article 72 (abrogé)

          Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

          1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

          2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

          3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;

          4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ;

          5. Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

          Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article 73 (abrogé)

          Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          L'avis contient :

          A - Pour les personnes physiques :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

          3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;

          4° Le nom commercial.

          B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;

          3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

          4° L'adresse du siège ;

          5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

          6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

          7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

          C - Pour les autres personnes morales :

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

        • Article 74 (abrogé)

          Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin.

          L'avis contient :

          A - Pour les personnes physiques :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

          3° L'indication des modifications intervenues.

          B - Pour les personnes morales :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

          3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

          4° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle de la raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération.

          Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

        • Article 75 (abrogé)

          Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin.

          L'avis contient :

          A - Pour les personnes physiques :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;

          3° Le lieu de son exploitation ;

          4° Le nom commercial ;

          5° La date de la cessation de l'activité.

          B - Pour les personnes morales :

          1° Les références de l'immatriculation ;

          2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle ;

          3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier ;

          4° L'adresse du siège.

        • Article 76 (abrogé)

          Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

          Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)

      Pour l'Allemagne :

      Die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

      Pour la Belgique :

      De naamloze vennootschap ;

      De commanditaire vennootschap op aandelen ;

      De personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;

      La société anonyme ;

      La société en commandite par actions ;

      La société de personnes à responsabilité limitée.

      Pour l'Italie :

      Sociétà per azioni, sociétà in accomandita per azioni, sociétà a responsabilità limitata.

      Pour le Luxembourg :

      La société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.

      Pour les Pays-Bas :

      De naamloze vennotschap, de commanditaire vennootschap op aandelen.

      Pour le Danemark :

      Aktieselkaber ;

      Kommanditaktieselkaber ;

      Anpartsseltraber.

      Pour l'Irlande :

      The public company limited by shares ;

      The public company limited by guarantee and having a share capital ;

      The private company limited by shares or by guarantee.

      Pour le Royaume-Uni :

      The public company limited by shares ;

      The public company limited by guarantee and having a share capital ;

      The private company limited by shares or by guarantee.

      Pour l'Espagne :

      La sociedad anonima ;

      La sociedad en comandita por acciones ;

      La sociedad de responsabilidad limitada.

      Pour le Portugal :

      Sociedade anonima ;

      Sociedade en commandita por acçoes ;

      Sociedade por quotas.

      Pour la Grèce :

      (Traduction non reproduite).

      (Société anonyme) ;

      (Société en commandite par actions) ;

      (Société à responsabilité limitée).

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

JEAN LAURAIN.

Retourner en haut de la page