Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 31/05/1984Version en vigueur au 31 mai 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R821-1

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988

    Le greffier tient la plume aux audiences de la juridiction.

  • Article R821-2

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 mai 1980 au 01 janvier 1988

    Modifié par Décret 80-307 1980-04-20 art. 21 JORF 3 mai 1980

    Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.

    Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

  • Article R821-3

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988

    Le greffier établit au début de chaque année un état de l'activité du tribunal au cours de l'année précédente.

    Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R821-4

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 1988

    Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.

  • Article R821-5

    Version en vigueur du 31/05/1984 au 01/01/1988Version en vigueur du 31 mai 1984 au 01 janvier 1988

    Modifié par Décret 84-405 1984-05-30 art. 3 JORF 31 mai 1984
    Création Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 86 () JORF 31 mai 1984

    Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.

    En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat.

    L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.