ABROGÉTitre 1er : Assurance vieillesse de base
ABROGÉTitre 2 : Prestations minimales de vieillesse
ABROGÉTitre 3 : Financement
Article 1
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
En application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse de base les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à ce régime ou à un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au titre d'une activité professionnelle exercée à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse au taux maximum.
Article 3
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
La demande d'adhésion doit être formulée dans un délai de six mois et adressée à la caisse de prévoyance sociale. Ce délai est fixé à deux mois pour les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine qui n'exercent aucune activité professionnelle pendant leurs périodes de débarquement.
A l'appui de leur demande, les intéressés doivent justifier qu'ils relevaient de l'assurance vieillesse obligatoire par la production de leur carte d'immatriculation ou des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
Article 4
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Sont applicables en matière de cotisations les dispositions des articles R. 742-4, R. 742-6 (1er, 2e et 4e alinéa) et R. 742-7 du code de la sécurité sociale. Les attributions dévolues dans ces articles respectivement à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales sont assurées par la caisse de prévoyance sociale.
Article 5
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations du régime de base.
Article 6
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.
Article 7
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 6 de la loi susvisée, les articles R. 351-1 (à l'exception du membre de phrase : " au titre de la législation sur les assurances sociales " et des mots : " rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés "), R. 351-2, R. 351-3 (1°), R. 351-4, R. 351-5 (1er alinéa), R. 351-6, R. 351-7 et R. 351-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. La référence au régime général figurant dans les articles R. 351-6 et R. 351-7 est remplacée par la référence au régime local. Il appartient à la caisse de prévoyance sociale de faire la demande prévue à l'article R. 351-38 du code de la sécurité sociale auprès des autres régimes.
Article 7-1
Version en vigueur du 16/05/2007 au 12/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2007-971 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007L'âge prévu à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est abaissé, pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en fonction du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Article 7-2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 12/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2007-971 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article 7-1 du présent décret, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Pour les périodes antérieures au 1er août 1987, les périodes assimilées définies au I de l'article 11 du présent décret ;
2° Pour les périodes postérieures au 31 juillet 1987, les périodes comptées comme périodes d'assurance mentionnées ci-après :
a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
c) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du a ci-dessus sont applicables si l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire.
Les périodes mentionnées au 2° du présent article sont retenues dans la limite de quatre trimestres au total et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Article 7-3
Version en vigueur du 16/05/2007 au 12/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2007-971 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Pour l'application de la condition de début d'activité prévue à l'article 7-1 du présent décret, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Article 8
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Le revenu professionnel servant de base au calcul de la pension est le revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours de toutes les années civiles d'assurance.
Pour toute période d'assurance comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte sont fixés forfaitairement à 97 000 F. Ce montant est revalorisé en application du 1° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
A compter du 1er août 1987 les revenus professionnels annuels pris en compte sont les revenus ayant donné lieu à cotisations dans la limite du plafond applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsqu'une année civile comporte une période indemnisée par un des revenus de remplacement mentionnés à l'article 8 (3°) de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, le revenu professionnel est déterminé en appliquant à chaque journée indemnisée le salaire journalier moyen soumis à cotisations au cours de la même année.
Article 9
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et de l'article 11 de la loi susvisée, le taux applicable au revenu professionnel annuel de base est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
La durée limite d'assurance est celle figurant au 1° du premier alinéa du même article. Toutefois, conformément à l'article 40 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, cette durée est abaissée à 108 trimestres pour les pensions dont l'entrée en jouissance intervient entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 1987. Elle est égale à 110 trimestres au 1er janvier 1988 ; elle augmente ultérieurement de 4 trimestres par année civile.
La pension est égale à autant de 150es de la pension calculée selon le taux déterminé en fonction des modalités ci-dessus.
La référence au régime général figurant à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Article 10
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 7 de la loi susvisée, les articles R. 351-10 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les pensions de vieillesse visées à ces articles sont celles prévues aux articles 6,10 et 15 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Les coefficients de majoration sont ceux déterminés en application de l'article 13 de ladite loi.
Pour la période comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il y a lieu de retenir un trimestre d'assurance dès lors que l'assuré justifie de deux mois de cotisations sur la base de 173 heures 1/3 de travail. Il ne peut pas être retenu plus de 4 trimestres par année civile.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la période postérieure au 1er août 1987.
Article 11
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
I.-Pour l'application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, sont assimilées à des périodes de salariat ayant donné lieu à cotisations les périodes ci-après, comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987 :
1° Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 % ;
3° A concurrence de six mois pour une même maladie, les périodes de maladie ou de maternité ayant donné lieu à indemnisation ;
4° Les périodes visées aux a, c, d, e, f du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale. Seules sont prises en considération les périodes de chômage postérieures au 1er septembre 1980 ;
5° Les périodes visées au 6° du même article.
II.-A partir du 1er août 1987, sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du soixantième jour d'indemnisation au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ou de la législation maladie ; un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours ;
2° Un trimestre civil pour 3 échéances de paiement d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 p. 100 ;
3° Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
4° Les périodes prévues au 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ; elles sont prises en compte pour autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond 50 jours au titre de ces périodes ;
5° Les périodes visées au 6° de l'article précité ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
III.-L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
L'article R. 351-13 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. La caisse de prévoyance sociale assure les missions d'une caisse primaire et d'une caisse chargée de la gestion de l'assurance vieillesse. Les périodes mentionnées dans cet article sont celles visées aux I et II ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, sont applicables les articles R. 351-21 et R. 351-22 du code de la sécurité sociale à l'exception du membre de phrase :
" dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " au 1° du deuxième alinéa et du membre de phrase :
" et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail " au 2° du deuxième alinéa.
Article 13
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 11 (4°) de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Article 14
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale est applicable sous les réserves suivantes :
1° Le montant de 175 F au 1er juillet 1974 est remplacé par le montant de 632 F au 1er août 1987 ;
2° Les prestations en nature de l'assurance maladie mentionnées au quatrième alinéa sont celles prévues par le régime d'assurance maladie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les arrêtés mentionnés au cinquième alinéa sont ceux pris en application de l'article 13 de la loi susvisée.
Article 15
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article R. 352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.
Article 16
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse de prévoyance sociale, dans les formes et avec les justifications nécessaires et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, dans les formes et avec les justifications mentionnées à l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale tel qu'il est rendu applicable par l'article 12 ci-dessus.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
La caisse de prévoyance sociale examine les droits des assurés compte tenu des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Elle fixe le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article 12 de la même loi.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
Article 16-1
Version en vigueur du 14/05/2010 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2010-480 du 11 mai 2010 - art. 1Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité en informe la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre de l'article 7-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Pour la mise en oeuvre de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Article 18
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Les pensions sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
La caisse de prévoyance sociale notifie sa décision à l'intéressé. La notification d'attribution de la prestation de vieillesse vaut titre pour le bénéficiaire.
Elle peut opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 39, premier alinéa, de la loi du 17 juillet 1987 susvisée.
La caisse de prévoyance sociale tient un registre sur lequel sont inscrites les pensions liquidées. Un extrait d'inscription est délivré à l'intéressé.
Les arrérages de prestations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrérages des prestations de vieillesse sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Ces dispositions s'appliquent aux pensions de réversion.
Article 19
Version en vigueur du 14/05/2010 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-480 du 11 mai 2010 - art. 2Pour la mise en œuvre des articles 16 à 18 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, sont applicables les articles R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 353-12, R. 353-13, R. 353-14, R. 354-1 (à l'exception du membre de phrase " conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ") et D. 353-1 à D. 353-4 du code de la sécurité sociale.
La référence au régime général figurant dans ce dernier article est remplacée par la référence au régime local.
La date prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-7 ne peut être antérieure au 1er août 1987.
Pour l'application des articles 16, 17 et 18 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion, sans que cette limite ne puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ni conduire à verser une pension de réversion supérieure au montant prévu à l'article D. 353-1.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence. La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
La comparaison prévue au quatrième alinéa du présent article n'est effectuée qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues au quatrième alinéa et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. Le montant auquel la limite prévue au quatrième alinéa ne peut être inférieure est également divisé par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
Pour l'application de l'article 16-1 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, lorsqu'un assuré a relevé du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon et d'un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-17-1 du code de la sécurité sociale et que le total des majorations de pension de réversion dues par ces régimes et des avantages personnels de retraite et de réversion visés au deuxième alinéa de ce même article excède le plafond fixé à l'article D. 353-4 de ce même code, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion dues par ces régimes.
Article 20
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Les règles de coordination applicables aux personnes affiliées simultanément au régime local et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite métropolitains sont celles fixées par les articles D. 171-3, D. 171-4 et D. 171-11 (les mots " à D. 171-10 " étant remplacés par " et D. 171-4 ").
Les règles de coordination applicables aux personnes qui soit ont été affiliées à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite métropolitains sans avoir jamais relevé par ailleurs du régime local, soit ont été affiliées successivement ou alternativement au régime local et à un ou plusieurs de ces régimes spéciaux sont, pour les périodes d'affiliation à ce ou ces régimes spéciaux accomplies à Saint-Pierre-et-Miquelon, celles fixées par les articles R. 173-1, R. 173-4, R. 173-17, D. 173-1 à D. 173-19 du code de la sécurité sociale.
La référence au régime général figurant dans les articles du code de la sécurité sociale visés aux deux alinéas précédents est remplacée par la référence au régime local.
La caisse de prévoyance sociale remplit les fonctions dévolues aux organismes de sécurité sociale métropolitains.
Article 21
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
L'allocation minimale de vieillesse est accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi susvisée qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2. Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, y compris les avantages de vieillesse servis par d'autres régimes de base français ou étrangers, excédant, allocation minimale comprise, le chiffre limite de ressources fixé à l'article 34 du présent décret. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article 28.
Article 22
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
La définition contenue à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est applicable à l'inaptitude au sens de l'article 21 de la même loi.
Article 23
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Peuvent également bénéficier de l'allocation minimale, lorsqu'elles ne bénéficient pas et ne sont pas en droit de bénéficier d'un avantage de vieillesse quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
1° Les mères de famille qui ont élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint ;
2° Les personnes qui, du fait de leur handicap, n'ont pas pu exercer d'activité professionnelle.
Les conditions énumérées à l'article 21 leur sont applicables.
Article 24
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Le montant annuel de l'allocation minimale est fixé à 16 300 F au 1er août 1987.
Article 25
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
I. - Pour bénéficier de l'allocation minimale le postulant doit souscrire une demande qu'il adresse, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse de prévoyance sociale.
II. - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
III. - La caisse de prévoyance sociale notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé. La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.
IV. - Les arrérages de l'allocation minimale sont payés mensuellement et à terme échu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 18.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004L'ouverture du droit et la liquidation de l'allocation supplémentaire mentionnée au titre II, chapitre II, de la loi du 17 juillet 1987 susvisée interviennent selon les conditions prévues aux articles R. 815-2 (1er alinéa), R. 815-3 (à l'exception des mots " l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ", qui sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale prévue à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ") et R. 815-5 du code de la sécurité sociale.
Article 27
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, l'intéressé doit souscrire une demande auprès de la caisse de prévoyance sociale, qu'il soit titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse.
La caisse de prévoyance sociale est seule habilitée à procéder à la liquidation et au paiement de l'allocation supplémentaire. Elle donne récépissé des demandes aux intéressés.
Article 28
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
I.-Pour l'application de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les ressources sont appréciées conformément aux dispositions des articles R. 815-22 à R. 815-24 (1er alinéa), R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-30 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas tenu compte des prestations servies en application de l'article 36 de la même loi.
II.-Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné à l'article 22 de la même loi.
Article 29
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
L'allocation supplémentaire est servie selon les modalités prévues aux articles R. 815-34 à R. 815-36, R. 815-38, R. 815-39 (1er alinéa), R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-46 du code de la sécurité sociale.
Article 30
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Pour le recouvrement sur les successions, en application de l'article 31 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les articles R. 815-47 à R. 815-49 ainsi que les articles D. 815-1 à D. 815-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisme compétent est la caisse de prévoyance sociale.
Article 31
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
L'Etat verse avant le 31 janvier et avant le 31 juillet à la caisse de prévoyance sociale, en vue du paiement de l'allocation supplémentaire, deux acomptes provisionnels égaux à la moitié des dépenses d'allocations supplémentaires constatées au 31 décembre de l'année précédente. La différence entre le montant de ces acomptes et les charges réelles fait l'objet d'une régularisation lors du versement du premier acompte suivant.
Pour l'exercice 1988, chaque acompte semestriel est fixé, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse de base servi par la caisse de prévoyance sociale, par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
La dépense est supportée par le budget du ministère chargé de la sécurité sociale.
Article 32
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Toute personne susceptible de bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale doit par priorité faire liquider cet avantage.
Article 33
Version en vigueur du 22/02/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 22 février 1989 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Le montant annuel de l'allocation supplémentaire est fixé pour une personne seule à 22 300 F et pour un couple à 31 000 F au 1er août 1987.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004L'ouverture du droit et la liquidation de l'allocation spéciale de vieillesse mentionnée à l'article 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée interviennent selon les conditions ci-dessous :
1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2° Résider sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire instituée par une disposition législative ou réglementaire ;
4° Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, les limites fixées par le présent décret.
S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale, une allocation différentielle est servie.
Lorsque l'une des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Le montant annuel de l'allocation spéciale est fixé au même montant que le montant annuel de l'allocation minimale prévu à l'article 24 du présent décret.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent adresser à la caisse de prévoyance sociale une demande dûment remplie et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de la définition contenue à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée.
Article 37-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
Article 37-2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Pour la mise en oeuvre de l'article 32 ter de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, il est fait application de l'article D. 814-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des mots : " le service de l'allocation spéciale vieillesse " qui sont remplacés par les mots : " la caisse ".
Article 37-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
Article 37-4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Les arrérages de l'allocation spéciale sont payés mensuellement et à terme échu.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est intervenu.
Article 37-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004En application de l'article 32 quater de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'Etat verse avant le 31 janvier et avant le 31 juillet à la caisse de prévoyance sociale, en vue du paiement de l'allocation spéciale, deux acomptes provisionnels égaux à la moitié des dépenses d'allocations spéciales constatées au 31 décembre de l'année précédente. La différence entre le montant de ces acomptes et les charges réelles fait l'objet d'une régularisation lors du versement du premier acompte suivant.
Pour l'exercice 2004, l'Etat verse le total des deux acomptes provisionnels d'un montant égal à 17 600 Euros.
La dépense est supportée par le budget du ministère chargé de la sécurité sociale.
Article 38
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Le plafond de ressources annuel mentionné aux articles 22,25 et 32 bis de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixé au 1er janvier 2003 à 8 327,53 Euros pour une personne seule et à 13 722,64 Euros pour un couple, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1987.
Article 38-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Pour la mise en oeuvre de l'article 34 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale est applicable tant pour l'allocation minimale que pour l'allocation supplémentaire et l'allocation spéciale.
Article 38-2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2004-1013 du 21 septembre 2004 - art. 1 () JORF 28 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des dispositions relatives à l'allocation minimale, à l'allocation supplémentaire et à l'allocation spéciale dans les conditions prévues à l'article R. 815-56 du code de la sécurité sociale.
Article 38-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2025
Abrogé par Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2015-1876 du 30 décembre 2015 - art. 1Les taux des cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :
RÉMUNERATIONS VERSÉES
EMPLOYEUR
SALARIÉ
Du 1er janvier au 31 décembre 2016
5,78 %
6,08 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
6,05 %
6,16 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2018
6,33 %
6,25 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2019
6,61 %
6,33 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2020
6,89 %
6,41 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
7,16 %
6,49 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2022
7,44 %
6,57 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2023
7,72 %
6,65 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2024
8,00 %
6,74 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2025
8,27 %
6,82 %
2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :
RÉMUNERATIONS VERSÉES
EMPLOYEUR
SALARIÉ
Du 1er janvier au 31 décembre 2027
0,48 %
0,10 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2028
0,95 %
0,20 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2029
1,42 %
0,30 %
Article 39
Version en vigueur du 22/02/1989 au 22/02/2025Version en vigueur du 22 février 1989 au 22 février 2025
Abrogé par Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.