Décret n°91-159 du 12 février 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1991

NOR : SPSS9100134D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-24 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment l'article 24 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment ses articles 38, 45 et 52 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 49-66 du 4 janvier 1949 fixant les modalités d'application des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la sécurité sociale, aux entreprises ou exploitations de production, de transports et de distribution d'énergie électrique et de gaz exclues de la nationalisation ou non transférées ;

Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique modifié, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française modifié, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives des personnels des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/02/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 13 février 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

    II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/02/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 13 février 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

    Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

    II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

    Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/02/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 13 février 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Le taux de la participation du personnel prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/04/1991 au 01/07/1991Version en vigueur du 16 avril 1991 au 01 juillet 1991

    Abrogé par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 18 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
    Modifié par Décret n°91-362 du 10 avril 1991 - art. 1 () JORF 16 avril 1991

    Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.

    Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 42 F.

    Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/02/1991Version en vigueur depuis le 13 février 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

[*Nota : Décret 91-159 du 12 février 1991 art. 8 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*]