Décret n°84-247 du 5 avril 1984 fixant la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.

abrogée depuis le 04/01/1992abrogée depuis le 04 janvier 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 46 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/04/1988 au 04/01/1992Version en vigueur du 03 avril 1988 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992
    Modifié par Décret 88-314 1988-03-28 art. 1 JORF 3 Avril 1988

    Sont inscrits sur la liste prévue à l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée les équipements matériels lourds suivants :

    1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

    2° Caisson hyperbare ;

    3° Appareil d'hémodialyse ;

    4° Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

    5° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 keV ;

    6° Cyclotron à utilisation médicale ;

    7° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;

    8° Scanographe à utilisation médicale ;

    9° Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

    10° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

    11° Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

    12° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;

    13° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/04/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 07 avril 1984 au 04 janvier 1992

    Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992

    Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi susvisée les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser un appareillage figurant à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/04/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 07 avril 1984 au 04 janvier 1992

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.