Article 21
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-669 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986Dans les communes où, avant l'intervention du présent décret, les maires avaient pouvoir d'instruire les demandes de permis de démolir aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement et de prendre les décisions aux lieu et place du préfet, ils continuent à exercer ces pouvoirs dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence par application de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes, et, au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes de permis de démolir sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date, continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Décret n°84-224 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de démolir
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988