Décret n°86-226 du 18 février 1986 relatif à la dénomination "magret" ou "maigret"

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/02/1987Version en vigueur depuis le 20 février 1987

    Il est interdit de détenir en vue de la vente, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, d'importer pour la mise à la consommation, sur le territoire national, sous la dénomination "magret" ou "maigret" ou sous une dénomination contenant soit les mots "magret" ou "maigret", soit un dérivé ou une imitation de ces mots, un produit qui ne répondrait pas aux dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/02/1987Version en vigueur depuis le 20 février 1987

    La dénomination "magret" ou "maigret" est réservée aux muscles de la masse pectorale constituant le filet prélevés sur un canard ou une oie engraissé par gavage en vue de la production de foie gras. Le magret ne comprend pas le muscle de l'aiguillette et doit être présenté avec la peau et la graisse sous-cutanée le recouvrant.

    La dénomination "magret" ou "maigret" doit être complétée par le nom de l'espèce animale dont le produit est issu.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1987Version en vigueur depuis le 20 février 1987

    Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de douze mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1987Version en vigueur depuis le 20 février 1987

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.