Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : COMK9300004D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    Le président et les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, instituée par l'article L. 720-11 du code de commerce, sont indemnisés selon les modalités fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/11/1993Version en vigueur depuis le 20 novembre 1993

    Un arrêté du ministre de la fonction publique, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, fixe les montants respectifs des indemnités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoit une indemnité annuelle, dont le montant est réduit d'un soixantième pour chaque séance de la commission à laquelle il n'a pas participé, le montant correspondant à cette réduction est ajouté à l'indemnité du membre de la Commission qui a effectivement présidé la séance.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoivent, pour chaque séance de la commission à laquelle ils ont participé, une indemnité dont le montant est différent selon qu'ils ont ou non la qualité de fonctionnaire en activité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

    Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de constitution de la Commission nationale d'aménagement commercial et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT