Loi n° 84-3 du 3 janvier 1984 relative à la levée des séquestres placés sur des biens allemands en France (1).

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1984

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    Les biens immobiliers sous séquestre définis à l'article 2 ci-dessous sont restitués, dans les conditions prévues par la présente loi, aux ressortissants allemands qui en étaient propriétaires à la date du 2 septembre 1939, ou à leurs ayants droit.

    Les ressortissants allemands qui ont recueilli de ressortissants non allemands de tels biens immobiliers par voie de succession entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, bénéficient également de cette restitution.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    Les biens immobiliers visés à l'article 1er sont ceux qui, étant situés sur le territoire français, ont été placés sous séquestre en application de l'ordonnance du 5 octobre 1944, n'ont pas fait l'objet depuis le 2 septembre 1939 d'une cession par les propriétaires allemands à des personnes physiques ou morales autres qu'allemandes et n'ont pas été liquidés ou expropriés pour cause d'utilité publique par les autorités françaises.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    Les biens immobiliers définis à l'article 2, qui ont fait l'objet d'un contrat d'exploitation au profit de personnes physiques ou morales, seront restitués selon les procédures et dans les conditions fixées par la présente loi, à charge pour l'ayant droit de respecter les droits de l'exploitant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    Pour bénéficier de la restitution, les personnes visées à l'article 1er doivent adresser une demande aux autorités françaises compétentes dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    La restitution est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les autorités françaises compétentes et les ayants droit. Elle prend effet à la date de ce procès-verbal.

    En cas de procédure judiciaire en cours, le bénéficiaire est substitué à l'administration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    La propriété de l'immeuble situé à Paris, 25, rue Blanche, est attribuée, sur sa demande, à l'association cultuelle dite "Eglise évangélique allemande en France", dont le siège est à Paris.

    Cette attribution ne donne lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/01/1984Version en vigueur depuis le 04 janvier 1984

    Les biens visés par la présente loi sont remis dans l'état où ils se trouvent, soit à la date du procès-verbal prévu à l'article 5, soit à la date de l'attribution de propriété résultant de l'article 6, sans que le bénéficiaire puisse prétendre aux fruits et produits perçus antérieurement ni faire valoir un droit à indemnisation pour quelque cause que ce soit et à l'encontre de qui que ce soit.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Projet de loi n° 22 (1983-1984) ;

Rapport de M. Jung au nom de la commission des affaires étrangères, n° 81 (1983-1984) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté par le Sénat n° 1881 ;

Rapport de Mme Dupuy au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1888 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1983.