Article 4
Pour bénéficier de la restitution, les personnes visées à l'article 1er doivent adresser une demande aux autorités françaises compétentes dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1984
Pour bénéficier de la restitution, les personnes visées à l'article 1er doivent adresser une demande aux autorités françaises compétentes dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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