Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

Version en vigueur au 17 septembre 2024
    • Article 2 (abrogé)

      Une communauté urbaine peut être créée dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

      L'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux doit être prise en considération, pour consultation des intéressés, sera définie par le préfet, après avis du conseil général.

    • Une communauté urbaine est créée dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont transférées à la communauté urbaine les compétences des communes dans les domaines suivants :

      1° Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanisme communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la communauté ;

      2° Création et équipement des zones d'aménagement concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou de restructuration ;

      3° Construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ;

      4° Service du logement et organismes d'HLM ;

      5° Services de secours et lutte contre l'incendie ;

      6° Transports urbains de voyageurs ;

      7° Lycées et collèges ;

      8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

      9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; fours crématoires ;

      10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

      11° Voirie et signalisation ;

      12° Parcs de stationnement.

      Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.

    • Article 5 (abrogé)

      Peuvent être transférées en tout ou partie à la communauté urbaine, par délibération du conseil de communauté, les compétences des communes dans les domaines suivants :

      1° Equipement culturel ;

      2° Equipement sportif et socio-éducatif ;

      3° Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux ;

      4° Espaces verts ;

      5° Eclairage public.

    • Article 6 (abrogé)

      Les attributions de la communauté urbaine peuvent être étendues, par délibération du conseil de communauté, avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées de la communauté, à la gestion des services communaux et à l'étude et l'exécution de tous travaux autres que ceux prévus aux articles 4 et 5.

    • Article 7 (abrogé)

      L'entretien de voies conservées temporairement par les communes est assuré par les services techniques de la communauté urbaine dans les conditions qui seront arrêtées par décret en Conseil d'Etat.

      En outre, la communauté urbaine peut mettre ses services techniques à la disposition des communes, à la demande de celles-ci, dans les autres domaines de compétences conservées par elles, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté.

    • Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chacune des agglomérations mentionnées à l'article 3 :

      Le siège de la communauté ;

      La délimitation du périmètre de l'agglomération.

      Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qui comportera notamment la consultation du conseil général et des conseils municipaux intéressés.

    • Article 11 (abrogé)

      La communauté urbaine est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent. Elle est également substituée pour l'exercice de ces seules compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté ; cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes ou des districts intéressés.

      Dans le cas où la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la communauté urbaine, le district ou syndicat se trouve dissous de plein droit lorsque celui-ci ne comprend pas de communes extérieures à la communauté. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, sauf accord amiable et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la cessation d'activité des syndicats ou districts et leur liquidation.

    • Article 14 (abrogé)

      Si le transfert des compétences entraîne la nécessité de modifier les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il y est procédé par un accord amiable. Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée à défaut d'accord.

    • I - La communauté est administrée par un conseil composé de délégués des communes et qui comprend selon que la population municipale totale de l'agglomération compte 200 000 habitants ou moins, 70 ou 50 membres.

      Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes, ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.

      II - La répartition des sièges au conseil s'effectue par accord entre les conseils municipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article 2 ci-dessus.

      Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.

      III - A défaut d'accord, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur leur population globale.

      IV - Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.

      Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées, convoqué par le préfet.

      Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges seront pourvus sur la base de secteurs électoraux qui seront délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne pourra être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.

      En outre, dans toutes les agglomérations où n'auront pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure au quotient.

      Leurs délégués sont alors élus par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées au scrutin majoritaire à deux tours.

      Dans le cas où les communes n'ayant pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient, elles doivent se rattacher à l'un des groupements existants. A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, le rattachement sera effectué par décret.

      V - Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions de sièges entre les communes, compte tenu des recensements généraux de la population et dans le cas prévu au paragraphe III de l'article 9.

      Les modalités d'application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 16 (abrogé)

      Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

      Le mandat des conseillers de la communauté expire deux mois après celui des conseils municipaux.

      En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

      En cas de vacance parmi les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

      Le bureau comprend un président et des vice-présidents.

      Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et douze au plus.

      Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles prévues à l'article 58 du Code de l'administration communale. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.

    • Article 17 (abrogé)

      Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

      Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II du livre Ier du code de l'administration communale dans ses dispositions non contraires à la présente loi.

      Les références ainsi faites au code de l'administration communale s'entendent, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, comme visant les lois locales maintenues en vigueur.

    • Article 18 (abrogé)

      Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas suivants :

      A la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;

      A la demande du conseil de communauté ;

      Avant le vote du budget de la communauté.

      Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté. Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.

    • Article 19 (abrogé)

      Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux visés à l'article 15, il pourra être créé des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur. Ces comités de secteur seront appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.

    • Article 20 (abrogé)

      Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente la communauté dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.

    • Article 21 (abrogé)

      Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté dès son institution, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.

      Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. A défaut d'accord amiable, il est procédé, au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté, au transfert définitif de propriété par décret en Conseil d'Etat, après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprendra notamment des maires et des conseillers généraux.

      Les transferts de biens, droits et obligations prévus ci-dessus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

    • Article 22 (abrogé)

      Le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, les obligations auxquelles peuvent être engagées ces collectivités ou établissements publics pour ce qui concerne les compétences transférées, sont pris en charge par la communauté à compter de la date du transfert.

      Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté.

      Les garanties et subventions en annuités attribuées par les départements, en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires.

    • Article 24 (abrogé)

      Les personnels soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale, les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés et les personnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.

      Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées. Les conditions de ce règlement seront fixées par un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal ; celui-ci arrête également les modalités de ce transfert, à défaut d'accord amiable.

      Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.

      Les personnels transférés à la communauté ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.

      Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continueront à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

    • Article 25 (abrogé)

      Il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts inclus dans la communauté dont tout ou partie des services sont transférés, pour pourvoir les emplois de la communauté qu'à défaut de candidats issus des personnels desdits communes, syndicats et districts. Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées devront être conformes à celles prévues par les dispositions du statut général du personnel communal défini par la loi du 28 avril 1952 et par les textes subséquents.

      Dans le cas ou, après constitution des services de la communauté et réorganisation consécutive des services des communes, un certain nombre d'agents se trouveraient non pourvus d'emplois, ils seraient maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.

    • Article 26 (abrogé)

      Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, seront couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté.

      Cette dernière participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Article 27 (abrogé)

      Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté, en application des dispositions de l'article 24, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale présidée par le président de la commission nationale paritaire comprenant, outre le président, un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté et de représentants du personnel élus dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président de la communauté et le président du syndicat de communes pour le personnel du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.

    • Article 28 (abrogé)

      Les dispositions du livre IV du code de l'administration communale ainsi que les dispositions du décret du 7 mars 1953 en ce qui concerne les sapeurs-pompiers s'appliquent aux agents des communautés urbaines. Le président et le conseil de la communauté exercent à leur égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.

    • Article 29 (abrogé)

      Les recettes de la communauté urbaine comprennent :

      1° Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes additionnels aux quatre contributions directes ;

      Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

      le produit de centimes portant sur les taxes foncières, sur la taxe d'habitation et sur la patente ;

      2° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;

      3° Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par l'article 231 du code de l'administration communale pour les compétences transférées ;

      4° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises visées à l'article 47-12 du code de l'administration communale et des sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;

      5° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par les articles 1508 à 1510 du code général des impôts et par les articles 75 à 80 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ;

      6° Le produit de la taxe de régularisation des valeurs foncières ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

      7° Les produits des participations des constructeurs fondés sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;

      8° Le produit des participations et remboursements prévus par les articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4 et L. 35-8 du code de la santé publique et le produit des redevances instituées par les articles 12 et 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

      9° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

      10° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

      11° Le produit des dons et legs ;

      12° Le produit des emprunts ;

      13° Le produit de la part locale de la taxe sur les salaires qui lui est attribué conformément aux lois et règlements.

    • Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impositions au titre des quatre anciennes contributions directes : contribution mobilière et contribution des patentes, contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, dont les règles d'assiette sont fixées par les articles 1381 à 1493 bis du code général des impôts.

      La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de communauté en fonction de ses besoins à un nombre variable de centimes par franc des principaux fictifs desdites impositions.

      Le principal fictif qui, dans chaque communauté urbaine, sert de base au produit des centimes communautaires visés précédemment est égal à la somme des principaux fictifs de chacune des communes groupées dans cette communauté.

      Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impositions communales et départementales dans les conditions prévues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.

      L'Etat perçoit à son profit, en addition aux impositions de la communauté urbaine, des centimes pour frais d'assiette, de perception et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions communales visées par l'article 1643 du code général des impôts.

    • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impositions portant sur les taxes foncières, sur la taxe d'habitation et sur la patente, dont les règles d'assiette sont fixées par l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et par les textes subséquents.

      La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable de centimes.

      La valeur du centime de communauté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d'imposition de chacune des communes groupées dans cette communauté.

      Elle est égale au centième du total de ces bases d'imposition respectivement multipliées au préalable par le taux de base, correspondant à chaque taxe, fixé dans les conditions prévues par l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

      Le même nombre de centimes s'applique à chacune des quatre taxes, mais la communauté peut être autorisée par le préfet à appliquer respectivement à chacune de ces taxes un nombre supplémentaire de centimes qui ne saurait pour aucune d'elles excéder 20 % du nombre de centimes communautaires portant sur l'ensemble de ces mêmes taxes.

      La valeur de chacun de ces centimes supplémentaires est égale, comme pour les centimes ordinaires, au centième du produit du total des bases d'imposition de la taxe considérée dans la communauté par le taux de base correspondant.

      L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des impositions de la communauté urbaine, des frais d'assiette et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions directes départementales et communales visées par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

      La quotité de ces frais est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances dans la limite des prélèvements de même nature autorisés par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

    • Les impositions établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 30 et 31 de la présente loi sont assises et perçues suivant les mêmes modalités que les centimes syndicaux et communaux.

    • Article 33 (abrogé)

      Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre :

      De la contribution foncière des propriétés bâties dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

      De la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.

    • Article 34 (abrogé)

      Lorsqu'une communauté urbaine assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains, elle peut établir la taxe de balayage dans les conditions fixées par l'article 1553 du code général des impôts.

    • Article 35 (abrogé)

      Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits prévus par l'article 4 de la loi du 21 mai 1879 sur les propriétaires riverains de cette voie.

    • Sur le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage établies au profit de la communauté urbaine et visées aux articles 29 et 34 de la présente loi, l'Etat prélève des frais d'assiette, de non-valeurs et de perception, dans les conditions prescrites par l'article 1645 du code général des impôts et par les articles 112 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

    • Article 38 (abrogé)

      Outre les attributions faites au titre de l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée, en application de l'article 40 de la même loi, aux communes qui la composent.

      La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.

      Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et selon des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

      La répartition entre la communauté et les communes de l'attribution de garantie tiendra compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leurs budgets avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

    • Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements, ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.

      Les dispositions prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier et au livre IV du code de l'administration communale sont applicables aux groupements ainsi réalisés.

      Les séances du comité du groupement sont publiques.

    • Article 43 (abrogé)

      Aucune communauté urbaine ne pourra être créée entre communes faisant partie de départements différents.

      Les dispositions de la présente loi ne seront applicables à l'agglomération lyonnaise qu'après modification des limites territoriales des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

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