Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 12 décembre 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.

      Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies par la présente loi, par des conseils d'arrondissement.

      Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune, celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.

      • Article 2 (abrogé)

        Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.

        Les limites de ces arrondissements, telles qu'elles sont fixées à la date de publication de la présente loi, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal.

      • Article 3 (abrogé)

        Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements mentionnés aux tableaux annexés à la présente loi, il est créé un conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement ou à l'une des mairies situées dans le groupe d'arrondissements.

        Lorsqu'un conseil d'arrondissement est créé pour un groupe d'arrondissements, il exerce, pour les arrondissements du groupe, les attributions dévolues, par le présent chapitre, au conseil d'arrondissement. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'arrondissement sont applicables au groupe d'arrondissements.

      • Article 4 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.

        Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

      • Article 5 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

        L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

        Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5, premier et deuxième alinéas, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, premier, deuxième et troisième alinéas, L. 122-10, L. 122-15 et L. 122-17 du code des communes. En cas d'application de l'article L. 122-10 du code des communes, le représentant de l'Etat informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.

        L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

      • Article 6 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de trois mois, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.

        A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.

        Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance. En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai.

        Le conseil d'arrondissement peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.

      • Article 7 (abrogé)

        Préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées à la section III du présent chapitre, le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.

        Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère.

        Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal.

      • Article 8 (abrogé)

        Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article précédent, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.

      • Article 9 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.

        Les mêmes disposition sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu' à la délibération prévue au dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'établissement.

        Les avis émis en vertu de l'alinéa précédent sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.

      • Article 10 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu'en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente loi.

        Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article 15. Lorsque ces équipements sont réalisés dans les zones visées à l'article 9, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.

        Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.

        Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.

      • Article 11 (abrogé)

        Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.

      • Article 12 (abrogé)

        L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé.

        Lorsque la réalisation d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 10 est envisagée, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement intéressé sont appelés à délibérer sur la modification de l'inventaire des équipements.

        En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 10, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.

      • Article 14 (abrogé)

        Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune.

        Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus.

        Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article 15 (abrogé)

        Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.

        Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles 10 et 11, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.

      • Article 16 (abrogé)

        Les associations participent à la vie municipale. Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement.

        Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.

        Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.

        Le conseil d'administration en délibère en leur présence.

        A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.

        Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

      • Article 17 bis (abrogé)

        Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.

        Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

        Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 122-20 du code des communes.

        Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente loi ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement concernés.

        Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.

      • Article 18 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice des attributions qui leur sont confiées par la présente loi.

        En outre, sont applicables aux conseillers d'arrondissement les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code des communes et à tous les membres du conseil d'arrondissement les articles L. 121-24 et L. 121-25 du code des communes.

        En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.

      • Article 19 (abrogé)

        Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section III du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.

        Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.

        Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l'Etat la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.

        Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.

        Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

      • Article 20 (abrogé)

        Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.

        Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.

        Le maire d'arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l'article L. 17 du code électoral.

        Le maire d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues aux maires par l'article L. 36 du code électoral.

        Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.

      • Article 21 (abrogé)

        Le maire d'arrondissement peut donner délégation aux adjoints dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 122-11 du code des communes.

        Dans les cas prévus par l'article L. 122-13 du code des communes, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

      • Article 22 (abrogé)

        Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.

        Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du code des communes.

        Le maire d'arrondissement donne son avis sur toute acquisition ou aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisés par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'exercice par la commune de son droit de préemption dans les cas prévus au code de l'urbanisme. Toutefois, le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée aux déclarations d'intention d'aliéner présentées en application de ces dispositions pour des immeubles situés dans l'arrondissement.

      • Article 23 (abrogé)

        Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 15.

        Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.

      • Article 24 (abrogé)

        Les actes du maire d'arrondissement agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.

        Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée, les dispositions de l'article 19 de la présente loi sont applicables.

      • Article 25 (abrogé)

        Sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon, les articles suivants du code des communes :

        " a) L. 121-36 à L. 121-38, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43. Pour l'application du II de l'article L. 121-38, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° de ce II ;

        " b) L. 121-46 à L.121-49 ;

        " c) L. 123-4 II et III, et le deuxième alinéa du L. 123-6. L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ;

        " d) L. 123-10 à L. 123-13. ".

      • Article 26 (abrogé)

        Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée "conférence de programmation des équipements" composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.

        Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.

      • Article 27 (abrogé)

        Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.

        Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé "état spécial d'arrondissement". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.

      • Article 28 (abrogé)

        Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles 6 à 17 et 20 à 23 ci-dessus. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.

        Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.

      • Article 29 (abrogé)

        A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.

        La dotation des arrondissements comprend deux parts.

        Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 du montant total des dotations des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article 26 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article 26.

        Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.

      • Article 30 (abrogé)

        Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions de l'article précédent, les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant.

        Le montant de la dotation qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune.

      • Article 31 (abrogé)

        Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article précédent, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel. L'état spécial est voté par chapitre et par article.

        L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le projet de budget de la commune.

        Le conseil municipal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article 30, lorsque le conseil municipal estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

        Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.

        Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.

        Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des dispositions qui précèdent.

      • Article 33 (abrogé)

        Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune.

        A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d'arrondissement, le maire de la commune le met en demeure d'y procéder.

        A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune y procède d'office.

        Le maire d'arrondissement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du maire de la commune et du maire d'arrondissement.

        Le comptable de la commune est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de l'arrondissement.

      • Article 35 (abrogé)

        Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.

        Ces modifications ne peuvent être destinées à couvrir que des dépenses exceptionnelles ou imprévues qui ne peuvent être satisfaites par la dotation initiale de l'arrondissement.

        Lorsque la dotation est modifiée en application des alinéas précédents, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.

        Le solde d'exécution de l'état spécial visé aux articles précédents est reporté de plein droit.

        Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

      • Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement sur l'importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

        Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

      • Article 37 (abrogé)

        Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux.

        Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au secrétaire général de la mairie d'arrondissement.

    • Article 38 (abrogé)

      Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

      Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par des délibérations d'une même assemblée, dénommée "conseil de Paris", présidée par le maire de Paris.

      Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris ; lorsqu'il siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.

    • Article 40 (abrogé)

      Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée, relatives à la dissolution du conseil général.

      Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.

    • Article 41 (abrogé)

      A Paris, il est institué dans chaque arrondissement une commission d'admission à l'aide sociale au sein de laquelle le conseil d'arrondissement est représenté.

      En outre, le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du bureau d'aide sociale est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci notifie aux intéressés les décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale.

      • Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux se prononcent, à la majorité définie à l'article L. 165-4 du code des communes, dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil de communauté suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui ne relèvent plus de la communauté urbaine en application de l'article 57 ainsi que sur le transfert à la communauté des compétences qui sont dévolues aux communautés urbaines en application du même article.

        Les conseils municipaux délibèrent dans les mêmes conditions sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 165-7 du code des communes.

        Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

        La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires de la communauté urbaine et de la ou des communes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

        Le transfert de compétences entraîne le transfert aux communes membres des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20 du code des communes.

        A défaut de décision prise dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la communauté urbaine continue d'exercer les compétences attribuées par la loi qu'elle exerçait à la date de publication de la présente loi.

        Au-delà du délai fixé au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.

        Un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de rattachement à certaines communes membres des offices publics d'habitations à loyer modéré communautaires existants.

      • II. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux des communes membres se prononcent, dans les conditions et délais fixés à l'article précédent, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui avaient été transférés à la communauté urbaine en application des dispositions de l'article L. 165-10 du code des communes.

        A défaut de décision prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la communauté urbaine continue d'exercer ces compétences.

        Au-delà du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.

    • Article 66 (abrogé)

      ---I. Dans les communes issues d'une fusion comptant plus de 100.000 habitants et comportant création d'une ou plusieurs communes associées, les dispositions des articles 5, quatrième et cinquième alinéas, à 36 de la présente loi sont applicables aux communes associées.

      En ce cas, par dérogation aux dispositions des articles L. 153-5 à L. 153-7 du code des communes, il est créé pour chaque commune associée un conseil consultatif.

      Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l'article L. 121-2 du code des communes pour la composition des conseils municipaux.

      Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Le mandat de membre du conseil consultatif n'est pas incompatible avec celui de conseiller municipal.

      Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué. Celui-ci est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. Les fonctions de maire de la commune et de maire délégué sont incompatibles. Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil consultatif.

      Par dérogation aux deux alinéas précédents, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée.

      Les articles L. 153-1 (2°, 3° et 4°), L. 153-2, premier alinéa, L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 du code des communes sont applicables aux communes associées soumises aux dispositions qui précèdent. Le conseil consultatif se réunit à l'annexe de la mairie.

      II. Dans les communes issues d'une fusion comportant une commune associée autres que celles visées au paragraphe I du présent article, le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées audit paragraphe.

      " Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu au paragraphe I. "

    • Les dispositions des articles 26 à 35 de la présente loi sont applicables à l'exercice budgétaire 1984 et entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à cet exercice. Le budget des communes de Paris, Marseille et Lyon comporte, en 1983, les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions.

      Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application des articles 10 et 11 à compter de la date à laquelle le premier état spécial de l'arrondissement concerné devient exécutoire. Toutefois, l'inventaire prévu à l'article 12 est établi, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ; les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15, à compter de la date d'établissement de cet inventaire.

      Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux communes associées soumises aux dispositions du paragraphe I de l'article 66 de la présente loi.

      Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux.

      Les officiers municipaux continuent d'exercer leurs fonctions en matière d'état civil jusqu'à l'élection des maires d'arrondissement.

      Les dispositions relatives aux attributions des maires d'arrondissement en matière d'état civil entreront en vigueur à Marseille le 1er juillet 1983.

      Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

      • 1 1er arrondissement

        2 2e arrondissement

        3 3e arrondissement

        4 4e arrondissement

        5 5e arrondissement

        6 6e arrondissement

        7 7e arrondissement

        8 8e arrondissement

        9 9e arrondissement

        10 10e arrondissement

        11 11e arrondissement

        12 12e arrondissement

        13 13e arrondissement

        14 14e arrondissement

        15 15e arrondissement

        16 16e arrondissement

        17 17e arrondissement

        18 18e arrondissement

        19 19e arrondissement

        20 20e arrondissement.

      • Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille

        :----------------------------------:
        : Désignation des :Arrondissements :
        : secteurs::
        :----------------------------------:
        : Premier secteur : 1er et 7e :
        : Deuxième secteur : 2e et 3e :
        : Troisième secteur : 4e et 5e :
        : Quatrième secteur : 6e et 8e :
        : Cinquième secteur : 9e et 10e :
        : Sixième secteur : 11e et 12e :
        : Septième secteur : 13e et 14e :
        : Huitième secteur : 15e et 16e :
        :----------------------------------:
      • 1 1er arrondissement

        2 2e arrondissement

        3 3e arrondissement

        4 4e arrondissement

        5 5e arrondissement

        6 6e arrondissement

        7 7e arrondissement

        8 8e arrondissement

        9 9e arrondissement.

Travaux préparatoires Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1129 ;

Rapport de M. Poperen, au nom de la commission des lois, n° 1148 ;

Discussion les 20, 21, 22 et 23 octobre 1982 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 23 octobre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 64 (1982-1983) ;

Rapport de M. Romani, au nom de la commission des lois, n° 90 (1982-1983) ;

Discussion et rejet le 18 novembre 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Forni, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1238.

Sénat :

Rapport de M. Romani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 101 (1982-1983).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1231 ;

Rapport de M. Poperen, au nom de la commission des lois, n° 1269 ;

Discussion et adoption le 9 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 139 (1982-1983) ;

Rapport de M. Romani, au nom de la commission des lois, n° 143 (1982-1983) ;

Discussion et rejet le 15 décembre 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1305 ;

Rapport de M. Poperen, au nom de la commission des lois, n° 1309 ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1982.

Conseil constitutionnel :

Décision du 28 décembre 1982 publiée au Journal officiel du 29 décembre 1982.

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