Décret n°78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes.

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la culture et de l'environnement et du ministre des universités,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, et notamment ses articles 10, 11 et 38.

Vu le décret n° 68-1097 du 6 décembre 1968 portant organisation provisoire de l'enseignement de l'architecture ;

Vu le décret n° 71-803 du 27 septembre 1971 fixant le régime des études conduisant au diplôme d'architecture diplômé par le Gouvernement, modifié par le décret n° 77-897 du 2 août 1977,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/12/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18
    Modifié par Décret 91-1218 1991-11-29 art. 3 JORF 5 décembre 1991
    Modifié par Décret 87-640 1987-08-04 art. 1 JORF 7 août 1987

    Sont exclusivement admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes d'architectes français délivrés par l'Etat à l'issue de cycles d'études ou de cycles de formation professionnelle dispensés dans les écoles d'architecture ou dans les établissements d'enseignement de l'architecture régulièrement habilités, ou organisés par les associations paritaires prévues à l'article 34 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sur l'architecture.

    Sont également admis en vue de l'inscription des personnes physiques à un tableau régional d'architectes les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dont l'équivalence aux diplômes français est reconnue par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/08/1987 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 août 1987 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
    Modifié par Décret 87-640 1987-08-04 art. 2 JORF 7 août 1987

    Les diplômes, certificats et autres titres d'architecte délivrés dans les Etats non membres de la Communauté économique européenne peuvent faire l'objet d'une décision de reconnaissance prise par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis d'une commission nationale.

    Cette commission, présidée par le directeur de l'architecture au ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

    Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    Un représentant du ministre chargé des universités :

    Un représentant du ministre chargé de la culture ;

    Deux architectes titulaires ou leurs suppléants enseignant dans les unités pédagogiques ou instituts d'architecture et d'urbanisme, désignés par le ministre chargé de la culture ;

    Deux architectes titulaires ou leurs suppléants représentant l'ordre des architectes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/01/1978 au 09/06/2009Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    La commission prévue à l'article 2 ci-dessus se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18

    En vue de leur inscription à un tableau d'architectes, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis d'une commission nationale qui examine les références professionnelles personnelles des candidats.

    Cet examen porte notamment sur la qualité architecturale des oeuvres présentées.

    Cette commission, présidée par le directeur de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

    Deux représentants du ministre chargé de la culture ;

    Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

    Deux architectes titulaires ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la culture ;

    Deux architectes titulaires ou leurs suppléants représentant l'ordre des architectes.

    Dans chacune des deux dernières catégories de membres mentionnés ci-dessus un architecte titulaire et un suppléant doivent avoir été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18

    La commission nationale prévue au précédent article se réunit sur convocation de son président.

    Elle entend les candidats et peut convoquer toute personne dont la consultation lui paraît utile.

    Elle délibère valablement lorsque les trois quarts de ses membres sont présents.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 15/09/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 15 septembre 2005 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18
    Création Décret n°2005-1166 du 14 septembre 2005 - art. 1 () JORF 15 septembre 2005

    En application des dispositions du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées, en vue de leur inscription à un tableau d'architectes, par décision du ministre chargé de la culture, après examen des diplômes, certificats et autres titres délivrés par un Etat tiers, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et leur permet d'y exercer légalement leur profession. L'examen porte également sur l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.

    Le dossier présenté par l'intéressé, en trois exemplaires, comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français.

    a) Copie des diplômes, certificats ou autres titres ;

    b) Copie du descriptif détaillé du programme des études d'architecture concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;

    c) Copie de la reconnaissance du diplôme par un Etat membre autre que la France ;

    d) Copie de l'attestation de l'inscription ou de l'affiliation du demandeur à une organisation ou à un organisme professionnel permettant l'exerce de la profession ;

    e) Descriptif de la formation et de l'expérience professionnelles acquises dans un Etat membre.

    Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

    En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

    Le ministre chargé de la culture statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.

    Les décisions de refus sont motivées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18

    Par application de l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, il peut être dérogé, par décision du ministre chargé de la culture, prise après avis du ministre des affaires étrangères, aux dispositions de l'article 11 (1er alinéa) de la loi précitée subordonnant l'inscription des personnes physiques de nationalité étrangère à un tableau régional d'architectes, dans les conditions prévues aux articles 10, 11 et 23 de la même loi, à l'existence d'une convention de réciprocité ou d'un engagement international entre la France et l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/08/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 août 1987 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18
    Modifié par Décret 87-640 1987-08-04 art. 3 JORF 7 août 1987

    Un architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un des diplômes, certificats et autres titres d'architectes reconnu dans les conditions prévues à l'article 1er peut, sans être inscrit à un tableau régional, réaliser en France un projet déterminé après déclaration auprès du conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort duquel le projet doit être réalisé.

    Un architecte étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, soit après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, soit à l'issue d'un concours dont il aurait été le lauréat, à réaliser en France un projet déterminé. L'architecte ainsi autorisé est soumis aux règles disciplinaires qui s'imposent aux architectes membres de l'ordre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 - art. 18

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture et de l'environnement et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre des affaires étrangères,

LOUIS DE GUIRINGAUD.

Le ministre des universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.