Décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale

Version INITIALE

NOR : EQUU9101114D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/11/29/EQUU9101114D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/11/29/91-1218/jo/texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, et notamment son article 43;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes;
Vu le décret no 78-265 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement, ensemble le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;
Vu le décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes;
Vu la directive no 85-384 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 10 juin 1985 et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 12 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 6 septembre 1990;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Après l'article 20 du décret du 9 avril 1984 susvisé relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture est inséré le titre IV nouveau suivant:


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    < < <- quatre années, s'ils sont titulaires d'un diplôme consacrant deux années d'études supérieures après le baccalauréat;
    < <- six années, s'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent;
    < <- huit années pour les autres candidats.


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    < L'organisation, la nature et la durée des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
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  • Art. 2. - Le titre IV du décret du 9 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:


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    Les articles 21 à 24 du décret deviennent les articles 32 à 35.


  • Art. 3. - L'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


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  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY