Décret n°82-219 du 27 février 1982 PORTANT RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

en vigueur au 04/03/1982en vigueur au 04 mars 1982

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 04 mars 1982 au 01 septembre 2007

    A compter du 1er mars 1982, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé en métropole et dans les départements d'outre-mer dans les conditions ci-après :

    En métropole, son montant sera porté à 18,62 F.

    Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :

    18,62 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    593,66 F par semaine pour trente-neuf heures de travail dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et dans le département de la Réunion :

    553,92 F par semaine pour trente-neuf heures de travail dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 04 mars 1982 au 01 septembre 2007

    A compter également du 1er mars 1982, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

    10,52 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    8,95 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    7,36 F dans le département de la Réunion.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 04 mars 1982 au 01 septembre 2007

    Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice du mois de janvier 1982 publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 04 mars 1982 au 01 septembre 2007

    Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne les départements d'outre-mer.