Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code civil, et notamment le livre Ier, titre II, chapitre VI et VII ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié relatif aux actes de l'état civil ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central de l'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/02/1995Version en vigueur depuis le 25 février 1995

    Modifié par Décret n°95-190 du 23 février 1995 - art. 1 () JORF 25 février 1995

    Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/05/1980Version en vigueur depuis le 03 mai 1980

    Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 25/02/1995Version en vigueur du 03 mai 1980 au 25 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-190 du 23 février 1995 - art. 1 () JORF 25 février 1995

    Il est dressé un seul original des actes mentionnés à l'article 1er. Il est toutefois établi de cet original, ainsi, éventuellement, que de l'extrait des mentions marginales portées par la suite sur ceux-ci, un microfilm, authentifié par un officier de l'état civil.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge du tribunal judiciaire lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.

    Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/05/1980Version en vigueur depuis le 03 mai 1980

    Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portés en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 30

    Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

    Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.

    Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaire qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

    Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/05/1980Version en vigueur depuis le 03 mai 1980

    Le présent décret est applicable à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/05/1980Version en vigueur depuis le 03 mai 1980

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail et de la participation,

JEAN MATTÉOLI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN FRANçOIS-PONCET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD.