Décret n°80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 30

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.

Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaire qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.