Décret n°79-866 du 4 octobre 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 79-525 DU 3 JUILLET 1979 RELATIVE AU SOUTIEN DE L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF INDUSTRIEL.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 1979

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel ; Vu le Code général des impôts, notamment l'article 16 de l'annexe II ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      La déduction de 10% de l'excédent d'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent ne peut être appliquée qu'au résultat du premier exercice clos respectivement à compter du 31 décembre 1979 et du 31 décembre 1980.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Dans le cas où l'exercice est clos le 31 décembre, l'excédent est calculé en comparant l'investissement net réalisé pendant la période de douze mois s'achevant le 31 décembre à l'investissement net réalisé pendant les douze mois de l'année précédente.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Dans le cas où l'exercice est clos après le 31 décembre, l'excédent est calculé en comparant l'investissement net réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de clôture à l'investissement net réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Pour les entreprises créées en 1978 ou en 1979, l'excédent est calculé en déduisant les investissements nets réalisés pendant les douze mois suivant la date de la création des investissements nets réalisés pendant les douze mois suivants ; en outre, pour les entreprises créées en 1978, les investissements nets réalisés pendant ces derniers douze mois sont déduits des investissements nets réalisés pendant les douze mois suivants.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Lorsque les résultats de l'exercice précédent font apparaître une réduction des immobilisations, les sommes correspondantes sont déduites pour le calcul de l'excédent.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Les immobilisations qui ont fait l'objet au cours des périodes considérées d'apport, de fusion, de scission, de cession d'actif ou de transfert sans rémunération n'entrent pas en compte dans le calcul de l'investissement net.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Pour le calcul de l'investissement net, les immobilisations sont retenues pour leur valeur d'origine ; la valeur des biens cédés ou mis hors service est diminuée des amortissements autorisés par le Code général des impôts.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats le calcul de la déduction établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Pour l'application de l'article 2 de la loi susvisée du 3 juillet 1979, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 05/10/1979Version en vigueur depuis le 05 octobre 1979

      Les matériels et outillage de recherche scientifique ou technique ouvrant droit à l'amortissement spécial institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 juillet 1979 sont les matériels et outillage de recherche utilisés dans les opérations de recherche scientifique ou technique définies à l'article 16 de l'annexe II au Code général des impôts.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.