Loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1980

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  • Il est institué, sous le nom de Théâtre national de l'Opéra de Paris, un établissement public, investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de la gestion artistique et financière de l'opéra.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Un décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, déterminera les conditions du fonctionnement du Théâtre national de l'Opéra de Paris.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    L'Etat participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents ou ayants droit par les caisses de retraite de l'Opéra, en exécution des règlements qui les régissent.

    Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, déduction faite :

    1° De la partie qui incombe à chacune des caisses de retraites, d'après son règlement, dans le service des pensions ;

    2° Du montant des rentes viagères constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit des agents retraités, à l'aide des retenues réglementaires et des versements à la charge de chaque caisse de retraites.

    L'application des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 1939.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, EDOUARD DALADIER.

Le ministre des finances, PAUL REYNAUD.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, JULES JULIEN.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN ZAY.