Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le ministre des affaires sociales arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.

    En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les programmes mentionnés à l'article précédent sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/04/1968Version en vigueur depuis le 12 avril 1968

    Dans chaque circonscription d'action régionale, une commission régionale d'action sanitaire et sociale dont la composition est fixée par décret est chargée d'émettre son avis sur les orientations régionales à donner aux programmes d'action sanitaire et sociale.

    La commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance maladie a pour objet :

    1° L'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ;

    2° La couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :

    L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article 2 et ayant valeur d'exemple ;

    La création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie et à la prévention des risques ;

    L'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;

    L'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est soumis pour avis motivé à la commission régionale d'action sanitaire et sociale et communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

    Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est soumis pour avis motivé à la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Il est ensuite transmis à la caisse nationale et communiqué au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.

    Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis au cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

  • Article 8

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article 2, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.

    Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/04/1968Version en vigueur depuis le 12 avril 1968

    Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.

    Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.

  • Article 10

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses régionales et le cas échéant les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre des affaires sociales.

    En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la caisse nationale d'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre des affaires sociales d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.

  • Article 11

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au directeur régional de la sécurité sociale.

  • Article 12

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre des affaires sociales.

    En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux directeurs régionaux de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.

  • Article 13

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9.

  • Article 14

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir les prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre des affaires sociales pris après avis de la caisse nationale.

  • Article 15

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.

    Lorsque les caisses groupées en unions ou fédérations relèvent de plusieurs circonscriptions d'action régionale, les projets de réalisations sont soumis simultanément aux diverses commissions régionales d'action sanitaire et sociale compétentes.

  • Article 16

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.

    Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.

    Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.

    Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.

    Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.

    Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional et après avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale, les règles de fonctionnement du service social dans la région.

  • Article 17

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allocations familiales a pour objet :

    1° L'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article 35 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ;

    2° L'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ;

    3° La couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :

    L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article 2 et ayant valeur d'exemple ;

    L'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ;

    L'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.

    Les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.

  • Article 18

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.

    Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.

    Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.

  • Article 19

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.

  • Article 20

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :

    L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article 2 ;

    Des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;

    L'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;

    Le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.

    Le programme mentionné à l'article 2 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.

  • Article 21

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article précédent.

    Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec les avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale et du directeur régional de la sécurité sociale.

    La caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.

  • Article 22

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.

    Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale avec l'avis de la commission régionale d'action sanitaire et sociale. Ils sont communiqués au directeur régional de la sécurité sociale. La caisse nationale vieillesse peut y apporter toutes modifications.

    La caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, une commission d'action sanitaire et sociale est instituée dans chacun des départements d'outre-mer.

  • Article 25

    Version en vigueur du 12/04/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les articles 88 et 89 et le titre IV du décret susvisé du 8 juin 1946.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.