Décret n°68-327 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR LES CAISSES FAISANT PARTIE DE L'ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur depuis le 12/04/1968En vigueur depuis le 12 avril 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 9

Version en vigueur depuis le 12/04/1968Version en vigueur depuis le 12 avril 1968

Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion de telles oeuvres ou institutions établis par les caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont examinés par la commission régionale d'action sanitaire et sociale qui émet un avis motivé. En cas d'avis défavorable, les projets ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du ministre des affaires sociales statuant après avis de la caisse nationale.

Les transformations ou développement d'oeuvres ou d'institutions sont soumis à la même procédure qu'en cas de création.