Article 1
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le commissaire de la République de région au nom de l'Etat.
Article 1
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.Article 2
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le commissaire de la République de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret du 6 juillet 1961 susvisé vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au commissaire de la République de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier ministre.
Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.
Article 3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°97-689 du 30 mai 1997 - art. 6 ()" Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif. "
Il est transmis par le commissaire de la République de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.Article 4
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le commissaire de la République de région au nom de l'Etat.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Les modalités de validation interministérielle mentionnées à l'article 3 s'appliquent également aux contrats particuliers entre l'Etat et les régions.Article 5
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.Article 6
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le commissaire de la République de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le commissaire de la République de chaque région.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution, selon la même procédure que celle qui a présidé à leur élaboration.Article 7
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Des contrats de plan entre l'Etat et les départements, les communes ou leurs groupements sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public et par le préfet du département après approbation des engagements de l'Etat par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
Les contrats particuliers entre les mêmes parties sont élaborés et signés dans les mêmes conditions ; dans ce cas, les engagements de l'Etat sont approuvés par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et les ministres concernés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le préfet de la région ou le préfet du département en fonction du champ d'application territorial du contrat.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Pour l'exécution des contrats de plan et des contrats particuliers prévus aux articles précédents, les autorisations de programme inscrites dans les lois de finances pour les investissements publics à caractère national sont déléguées au préfet de région. Ce dernier fait rapport au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, avant le 31 janvier de chaque année, de l'exécution, au cours de l'année qui précède, des contrats de plan et des contrats particuliers.
Article 11
Version en vigueur du 23/01/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 janvier 1983 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/01/1983Version en vigueur depuis le 23 janvier 1983
Le décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970 est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/01/1983Version en vigueur depuis le 23 janvier 1983
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2016
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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961, modifié par le décret n° 63-114 du 14 février 1963, relatif aux attributions du comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;
Vu le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,