Décret n°68-317 du 7 mars 1968 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de sous-directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant réorganisation des services des ouvres sociales en faveur des étudiants ;

Vu le décret n° 57-50 du 19 janvier 1957 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 ;

Vu le décret n° 62-614 du 30 mai 1962 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national et des centres régionaux des ouvres universitaires et scolaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-406 du 27 mars 2017 - art. 3

    Les sous-directeurs du Centre national des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    Ils sont chargés, sous l'autorité du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires de l'encadrement d'une sous-direction de cet établissement.


    Le nombre des emplois de sous-directeur de cet établissement public est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-406 du 27 mars 2017 - art. 4

    Peuvent être nommés dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :


    1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;


    2° Soit au moins égal à l'indice brut 1 015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.


    Peuvent également être nommés dans l'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-406 du 27 mars 2017 - art. 5

    L'emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comportent huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an six mois ; elle est de deux ans pour le cinquième échelon et de trois ans pour les sixième et septième échelons.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-406 du 27 mars 2017 - art. 6

    Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.


    Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.


    Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.


    Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-406 du 27 mars 2017 - art. 7

    Les nominations dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont prononcées pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Nul ne peut occuper consécutivement le même emploi plus de huit ans.

    La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


    Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.


    Les emplois régis par le présent décret peuvent être retirés dans l'intérêt du service.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/05/1998Version en vigueur depuis le 23 mai 1998

    Modifié par Décret n°98-395 du 20 mai 1998 - art. 1 () JORF 23 mai 1998

    Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendre effet du 1er janvier 1967.



    Décret 2005-1312 du 21 octobre 2005 art. 10 : Le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 est abrogé, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat, ROBERT BOULIN.