Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'Algérie, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre du Sahara, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 111 ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, ensemble le décret n° 55 933 du 11 juillet 1953 portant application du livre III dudit code et le décret n° 55-316 du 21 mars 1956 ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires mariés, ensemble le décret du 21 novembre 1923 pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-271 du 31 décembre 1946 portant institution d'un régime de sécurité sociale des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 57-81 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France, notamment son article 1er, aux termes duquel un réglement d'administration publique, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les conditions dans lesquelles les affectations et détachements visés ci-dessus pourront intervenir, leur durée ainsi que les avantages statutaires, pécuniaires ou autres, notamment en matière de logement, bénéficieront les personnels qui en feront l'objet, compte tenu de la nature et de l'importance des sujétions qui leur seront respectivement imposées ;
Ce décret étendra le bénéfice des avantages visés aux articles L. 111 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires des retraites à l'ensemble des personnels qui, à compter de la promulgation de la présente loi, se trouveront en position de détachement pour accomplir les tâches mentionnées ci-dessus, que le détachement soit intervenu ou intervienne d'office ou sur la demande des intéressés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu,