La durée de l'affectation ou du détachement ne peut excéder deux ans sans le consentement de l'intéressé. Sous la même réserve, cette durée peut être portée à quatre ans par les arrêtés prévus à l'article 2 pour assurer l'exécution ou le renouvellement des contrats d'assistance technique.
Décret n°58-351 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1961