Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé des relations avec les Assemblées et de l'énergie atomique ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 modifiée instituant un Commis-sariat à l'énergie atomique ;
Vu le décret du 18 octobre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Modifié par Décret n°79-276 du 2 avril 1979, en dernier lieu v. init.
Il est créé un établissement d'enseignement supérieur qui prend le nom d'Institut national des sciences et techniques nucléaires et qui a son siège à Saclay (Commissariat à l'énergie atomique).
Cet institut est placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des universités.Article 2
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Modifié par Décret n°79-276 du 2 avril 1979, en dernier lieu v. init.
L'Institut national des sciences et techniques nucléaires a pour mission :
1. D'assurer, en liaison étroite avec les universités, des enseignements de haute spécialisation portant sur les sciences et les techniques nucléaires et destinés à compléter la formation des ingénieurs et des techniciens ;
2. De réaliser, en ce qui concerne ces enseignements, une collaboration entre les universités, les grands établissements d'enseignement supérieur, les grandes écoles d'ingénieurs et les autres grands établissements scientifiques, d'une part, et le Commissariat à l'énergie atomique, d'autre part.
3. De faciliter, dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, les relations avec les organismes de recherche et l'industrie.Article 3
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Modifié par Décret n°79-276 du 2 avril 1979, en dernier lieu v. init.
L'Institut est dirigé par un directeur nommé pour trois ans, sur proposition du Commissariat à l'énergie atomique, par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du ministre chargé des universités.
Le directeur présente chaque année au Conseil d'enseignement un rapport sur le fonctionnement de l'Institut. Ses fonctions peuvent être renouvelées.Article 4
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Modifié par Décret n°79-276 du 2 avril 1979, en dernier lieu v. init.
Il est institué, au sein de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, un conseil d'enseignement.
Ce conseil formule ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et propose les mesures relatives à l'enseignement qu'il juge nécessaires au développement des activités de l'Institut. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont dévolues en application des articles 5 et 6 du présent décret.
Le conseil d'enseignement comprend :
Le haut-commissaire à l'énergie atomique, président ;
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
Le directeur général de l'énergie et des matières premières ou son représentant ;
Le chef de la mission de la recherche au ministère chargé des universités ou son représentant ;
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
Quatre personnalités présentées par le ministre chargé des universités parmi les personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Quatre personnalités des industries intéressées présentées par le ministre chargé de l'industrie ;
Une personnalité présentée par le ministre chargé de la santé ;
Une personnalité présentée par le ministre de la défense ;
Une personnalité présentée par le ministre chargé de l'agriculture ;
Une personnalité présentée par le secrétaire d'Etat à la recherche ;
Quatre personnalités présentées par le Commissariat à l'énergie atomique dont le directeur de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire et au moins un professeur à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
Le directeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires.
Les membres du conseil, autres que les membres de droit, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des universités. Leurs fonctions sont renouvelables.Article 5
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Modifié par Décret n°79-276 du 2 avril 1979, en dernier lieu v. init.
Les enseignants de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des universités, sur proposition du directeur de l'Institut après avis conforme du conseil d'enseignement.
Lorsque ces enseignants appartiennent au corps enseignant des universités en position d'activité, ils sont rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié.
Des conférences occasionnelles peuvent être confiées à des personnalités désignées par le directeur.
Le personnel technique et administratif nécessaire est mis à la disposition de l'Institut par le Commissariat à l'énergie atomique.Article 6
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Modifié par Décret n°79-276 du 2 avril 1979, en dernier lieu v. init.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des universités, pris sur proposition du directeur de l'Institut, après avis du conseil d'enseignement, fixent les mesures d'application du présent décret, notamment les programmes des enseignements conduisant aux titres et diplômes propres à l'Institut, ainsi que les conditions d'admission, de scolarité et d'examens.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
L'administration et la gestion financière de l'Institut sont assurées par le Commissariat à l'énergie atomique suivant les règles fixées par l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/06/1956Version en vigueur depuis le 24 juin 1956
Le ministre des universités et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de l'énergie atomique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1956.