Loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1944 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 juillet 1944 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Modifié par Loi 1941-08-25 art. 1 JORF 27 août 1941
    Modifié par Ordonnance 1944-06-26 art. 1 JORF 1 juillet 1944

    Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 71 à 73 b inclus du livre Ier du Code du travail relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements sont applicables aux salaires, appointements et traitements des fonctionnaires civils, aux soldes nettes des officiers et assimilés et des militaires à solde mensuelle des armées de terre et de mer, en activité, en disponibilité, en non-captivité, en réforme, et des officiers généraux du cadre de réserve, aux soldes nettes des officiers mariniers et assimilés en fonctions au delà de la durée légale de service. Pour 1es militaires, les accessoires de solde dont il ne doit pas être tenu compte pour le calcul de la retenue peuvent être fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/08/1930 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 août 1930 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    Les dispositions des articles 69 et 69 a du livre 1er du Code du travail ne s'appliquent pas aux comptables de l'Etat, des départements, des communes et des établissements charitables, qui versent d'office à la Caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées sur les appointements ou traitements civils ou militaires, en vertu d'oppositions. Mais la Caisse des dépôts et consignations fera remettre au greffier, sur la demande de celui-ci et par l'intermédiaire du percepteur, les sommes nécessaires aux répartitions de ces oppositions, lorsque le siège du greffe ne sera pas à la résidence d'un préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/08/1930 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 août 1930 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    Par dérogation au premier paragraphe de l'article 1er de l'ordonnance du 16 septembre 1837 et à l'article 2 de la présente loi, les retenues opérées pour dettes alimentaires en vertu de l'article 62 du livre 1er du Code du travail sur les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont moyennant la justification des droits des bénéficiaires, versés directement à ces derniers par le payeur tiers-saisi.

    Le dépôt de ces retenues ne pourra être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par justice. Toutefois, ce dépôt sera opéré d'office lorsque, pour un même débiteur, plusieurs créanciers alimentaires seront inscrits sur la portion du traitement ou de la solde qui leur est réservée, pour sûreté de mensualité s'élevant ensemble à une somme supérieure à cette portion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/08/1930 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 août 1930 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    L'application des dispositions de l'article 70 c, Ô 2, du livre 1er du Code du travail, relatives à la répartition, en cas de saisie-arrêt nouvelle, pratiquée après que le débiteur a transporté sa résidence dans un autre canton, du solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, ne porte pas préjudice, pour les versements à la Caisse des dépôts et consignations, à l'application de l'article 2 de la présente loi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1944 au 10/03/1959Version en vigueur du 01 juillet 1944 au 10 mars 1959

    Abrogé par Décret 59-383 1959-03-06 art. 2 JORF 10 mars 1959
    Abrogé par Loi 1941-08-25 art. 1 JORF 27 août 1941
    Création Ordonnance 1944-06-26 art. 2 JORF 1 juillet 1944

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

    Les dispositions de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille dans les limites et conditions arrêtées par les ministres intéressés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

    Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/08/1930Version en vigueur depuis le 26 août 1930

    Sont incessibles et insaisissables les traitements des ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et agents diplomatiques.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/08/1930 au 01/06/2012Version en vigueur du 26 août 1930 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)

    Les dispositions de l'article 1er de la présente loi sont applicables aux saisies-arrêts signifiées avant sa promulgation. Elles ne sont pas applicables aux cessions signifiées avant cette promulgation. Ces cessions continueront à être soumises au régime en vigueur à la date de leur signification.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUR.

Le ministre des fiances, PAUL REYNAUD.

Le ministre du budget, GERMAIN-MARTIN.

Le ministre de la guerre, ANDRE MAGINOT.

Le ministre de la marine, JACQUES-LOUIS DUMESNIL.