Article 7
Version en vigueur depuis le 17/04/1930Version en vigueur depuis le 17 avril 1930
Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.
Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007