Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931

En vigueur depuis le 17/04/1930En vigueur depuis le 17 avril 1930

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 7

Version en vigueur depuis le 17/04/1930Version en vigueur depuis le 17 avril 1930

Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.