Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique

abrogée depuis le 26/04/2008abrogée depuis le 26 avril 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, (1) Modifié par :

Décret n° 79-139 du 12 février 1979 (J.O. du 17 février 1979) ;

Décret n° 82-311 du 1er avril 1982 (J.O. du 6 avril 1982) ;

Décret n° 83-966 du 8 novembre 1983 (J.O. du 9 novembre 1983).

notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, notamment son article 16 ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 décembre 1976 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/12/1977 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 26 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
    Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

    Sont abrogés les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies et 2 octies de la loi du 30 mars 1928, le décret du 23 mai 1929 modifié, le décret du 29 juillet 1958, modifié par le décret n° 65-841 du 29 septembre 1965, et le décret n° 73-1082 du 29 novembre 1973, le décret n° 72-138 du 14 février 1972 et les textes pris pour leur application.

    • Article 2

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.

      Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.

      La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par le décret du 25 septembre 1973 susvisé.

      En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux III et V de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/12/1977 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

      Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :

      1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

      - titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

      - ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,

      et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.

      2° Les personnels civils de l'Etat :

      - titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

      - ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,

      et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.

      3° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

      4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.

    • Article 3-1

      Version en vigueur du 23/05/1991 au 26/04/2008Version en vigueur du 23 mai 1991 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret 91-499 1991-05-15 art. 1 JORF 23 mai 1991

      Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés aggrées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

    • Article 3-2

      Version en vigueur du 06/04/1982 au 26/04/2008Version en vigueur du 06 avril 1982 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF M(Décret 82-311 1982-04-01 art. 1 JORF 6 avril 1982

      Les militaires mentionnés au 1° de l'article 3 ci-dessus qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/02/1979 au 26/04/2008Version en vigueur du 19 février 1979 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret 79-139 1979-02-12 art. 3 JORF 19 février 1979
      Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

      Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.

      " Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manoeuvres de toute nature et les expériences diverses (essais d'appareils, etc.) exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/05/1991 au 26/04/2008Version en vigueur du 23 mai 1991 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret 91-499 1991-05-15 art. 1 JORF 23 mai 1991

      Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités :

      1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ;

      2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;

      3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;

      " 4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agrées par elle et à laquelle ils participaient.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :

      1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant.

      2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.

      Par enfant, il faut entendre :

      a) Les enfants légitimes ;

      b) Les enfants naturels reconnus ;

      c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant l e décès de l'affilié ;

      d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

      - pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

      - pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

      e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-I du code civil ;

      f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

      Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le " minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service ". (2)

      3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

      Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

      Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.

      Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/12/1977 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

      Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.

      Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007

      I. - Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article 4 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :

      1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant

      a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

      - lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 762 ;

      - lorsqu'il était non-officier ou assimilé, à l'indice brut 560.

      b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

      - lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 546 ;

      - lorsqu'il était non-officier ou assimilé, à l'indice brut 398.

      2° Enfants à charge

      Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 p. 100 pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

      3° Ascendants

      Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

      II. - Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles 5 et 7 du présent décret, il est versé à l'intéressé :

      1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

      a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge :

      montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ;

      b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge au I du présent article ;

      2° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure, l'allocation est augmentée par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° du I du présent article.

      Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17/02/1979 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 février 1979 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret 79-139 1979-02-12 art. 6 JORF 17 février 1979
      Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

      Le montant des allocations est fixé pour les personnels civils mentionnés à l'article 3 en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par des décrets contresignés par les ministres intéressés et par le ministre chargé de l'économie et des finances.

      " Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article 3-1, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers ou assimilés. " (1)

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007

      Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37,5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées au I de l'article 8.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/12/1977 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 26 avril 2008

      Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
      Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

      Indépendamment des allocations visées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article 2 lorsque la situation des intéressés le justifie.

      • Article 12

        Version en vigueur du 23/05/1991 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mai 1991 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
        Modifié par Décret 91-499 1991-05-15 art. 1 JORF 23 mai 1991

        Les recettes du fonds de prévoyance de l'aéronautique comprennent :

        " 1° Le montant des cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que sur les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol ;

        " 2° Le montant des cotisations mises à la charge des militaires ou par des sociétés agrées par elle mentionnés à l'article 3-2 ci-dessus ;

        " 3° Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat pour les personnels engagés pour tout ou partie de la durée de la guerre et des jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire, effectuent des services aériens ;

        " 4° Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

        " 5° Les dons et legs.

        Ses dépenses comprennent :

        1° Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;

        2° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

        3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.

      • Article 13

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 16/05/2007Version en vigueur du 05 février 2004 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le montant de la cotisation est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances sur propositions de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue à l'article 14 ci-dessous.

      • Article 14

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 16/05/2007Version en vigueur du 05 février 2004 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        La gestion du fonds de prévoyance de l'aéronautique est assurée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations assisté de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Les allocations et les secours sont accordés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur avis conforme de la commission.

        La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.

      • Article 15

        Version en vigueur du 29/12/1977 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 26 avril 2008

        Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
        Création Décret 77-1448 1977-12-27 JORF 29 décembre 1977 rectificatif JORF 22 février 1978

        Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

  • Article 16

    Version en vigueur du 29/12/1977 au 26/04/2008Version en vigueur du 29 décembre 1977 au 26 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

    Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN

Le ministre de l'équipement

et de l'aménagement du territoire,

FERNAND ICART

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement

et de l'aménagement du territoire (Transports),

MARCEL CAVAILLÉ