Article 1 à 4 bis
Version en vigueur du 28/04/1942 au 14/06/1966Version en vigueur du 28 avril 1942 au 14 juin 1966
Abrogé par Décret n°66-371 du 13 juin 1966 - art. 11 (Ab) JORF 14 juin 1966
Article 5
Version en vigueur du 28/04/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 28 avril 1942 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Nul ne peut éditer ou distribuer en France un guide de tourisme, un annuaire ou un indicateur d'hôtels ou de restaurants sans être titulaire d'une autorisation délivrée, après avis du comité consultatif du tourisme, par le secrétaire d'Etat aux communications.
La simple indication d'un hôtel ou d'un restaurant, en dehors de toute publicité accessoire, ne doit pas donner lieu au paiement d'une redevance, supérieure au prix de revient de l'insertion.
Tout abus peut entraîner le retrait de l'autorisation prévue par le premier alinéa du présent article. Cette autorisation peut également être retirée dans le cas où il en serait fait un usage nuisible aux intérêts du tourisme français.
Article 6
Version en vigueur du 28/04/1942 au 14/06/1966Version en vigueur du 28 avril 1942 au 14 juin 1966
Abrogé par Décret n°66-371 du 13 juin 1966 - art. 11 (Ab) JORF 14 juin 1966
Nul ne peut distribuer aux établissements relevant de l'industrie hôtelière (hôtels, restaurants, débits de boissons) des panonceaux ou insigne publicitaires sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le secrétaire d'Etat aux communications, après avis du comité consultatif du tourisme.
Les redevances exigée de l'établissement bénéficiaire des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets mis à la disposition de l'établissement.
Tout abus entraine le retrait de l'autorisation de distribution.
Article 7
Version en vigueur du 28/04/1942 au 14/06/1966Version en vigueur du 28 avril 1942 au 14 juin 1966
Abrogé par Décret n°66-371 du 13 juin 1966 - art. 11 (Ab) JORF 14 juin 1966
A partir du 1er juillet 1942, il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un établissement hôtelier et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public, des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exclusion du panonceau délivré par les services officiels du tourisme et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.
Article 8
Version en vigueur du 28/04/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 28 avril 1942 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Les établissements classés comme hôtels de tourisme sont, en ce qui concerne les prix des repas, soumis aux dispositions de la loi du 21 octobre 1940, modifiée par la loi du 27 juin 1941, et des arrêtés des 2 mai et 25 juillet portant codification de la réglementation des restaurants.
Article 9
Version en vigueur du 28/04/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 28 avril 1942 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Selon une procédure dont les modalités sont fixées par arrêté, les établissements classés comme hôtels de tourisme doivent soumettre à l'homologation du secrétaire d'Etat aux communications qui statue après avis du comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière :
1° Les prix minimum et maximum de chaque chambre ou de chaque catégorie de chambres ;
2° Les prix minimum et maximum de la pension complète et de la demi-pension, compte tenu du prix des repas établi en conformité des dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 28/04/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 28 avril 1942 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
L'application de prix supérieurs aux prix homologués, conformément à l'article 9 (alinéa 2°) ci-dessus, constitue une majoration illicite constatée et poursuivie dans les conditions prévues par la loi du 21 octobre 1940 et les textes subséquents.
Toutefois, l'avis du secrétaire d'Etat aux communications doit être demandé et joint au dossier préalablement à toute poursuite judiciaire.
Indépendamment des sanctions qui pourront être prononcées en vertu des dispositions répressives de la loi du 21 octobre 1940, le comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière pourra, lorsque le prix pratiqué ne correspond pas aux prix homologués, proposer des sanctions dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 16 août 1940.
Article 11
Version en vigueur du 28/04/1942 au 14/06/1966Version en vigueur du 28 avril 1942 au 14 juin 1966
Abrogé par Décret n°66-371 du 13 juin 1966 - art. 11 (Ab) JORF 14 juin 1966
Les propriétaires ou gérants des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, sont tenus d'afficher sur des tableaux spéciaux apposés directement à la vue du public :
1° Aux bureaux de réception et de caisse, les prix de chaque chambre, les prix de pension et de demi-pension, ainsi que ceux des repas à prix fixe ;
2° Dans chaque chambre, le prix de celle-ci, les prix de pension et de demi-pension afférents à la chambre ;
3° Dans les salles de restaurant, les prix des repas à prix fixe.
Les tableaux d'affichage ne devront pas être inférieurs aux dimensions qui seront fixées par arrêté.
Article 12
Version en vigueur du 28/04/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 28 avril 1942 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Les prix des repas et le prix des chambres et de la pension dans les établissements non classés comme hôtels de tourisme, demeurent réglementés par la loi du 21 octobre 1940 précitée et par les textes rendus pour son application.
Article 13
Version en vigueur du 27/12/1966 au 22/12/2007Version en vigueur du 27 décembre 1966 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Modifié par Loi n°66-965 du 26 décembre 1966 - art. 3 () JORF 27 décembre 1966
Création Loi 1942-04-04 JORF 28 avril 1942 rectificatif JORF du 30 mai 1942Toute infraction aux dispositions de l'article 5 est punie d'une amende de 500 à 5 000 fr anciens et peut, en outre, donner lieu à une action civile intentée, soit par les intéressés, soit par le comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière ou, en son nom, par ses organismes départementaux ou régionaux.
Loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007
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Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
Le secrétaire d'Etat aux communications, JEAN BERTHELOT.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, JOSEPH BARTHELEMY.