Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

Le Conseil d'Etat entendu,

        • Article 3

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          L'officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est déféré, dans les conditions prévues par cette ordonnance et par les dispositions du présent chapitre, à la chambre de discipline ou au tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi l'office dont il est titulaire ou dans lequel il exerce.

        • Article 4

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          L'officier public ou ministériel, appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La convocation indique les faits reprochés.

        • Article 5

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          Lorsque la chambre est saisie, à la demande du procureur de la République, le syndic informe ce magistrat des poursuites par lettre simple.

        • Article 6

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsque les poursuites ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic lui notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la convocation. Si le procureur de la République décide de faire citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire, il notifie sa décision au syndic dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le syndic et dans les formes prévues pour cette notification.

          La chambre de discipline surseoit à statuer jusqu'à ce que le procureur de la République l'ait informé de sa décision ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours.

        • Article 6-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

          Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

        • Article 8

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          L'officier public ou ministériel comparait en personne ; il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

        • Article 9

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents.

          Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote.

          La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée.

        • Article 10

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.

        • Article 11

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          Si la peine prononcée est la censure devant la chambre assemblée, l'officier public ou ministériel est convoqué aux fins de réprimande à moins qu'il ne puisse y être procédé séance tenante.

        • Article 12

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

          Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République et à l'officier public ou ministériel poursuivi.

          Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1.

        • Article 13

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le tribunal judiciaire est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou de la personne qui se prétend lésée.

          L'officier public ou ministériel est assigné à comparaître à jour fixe, au moins huit jours à l'avance.

          L'assignation indique les faits reprochés. Si elle émane du procureur de la République, avis en est donné au président de la chambre de discipline et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte ; si elle émane du président de la chambre de discipline, celui-ci en notifie une copie au procureur de la République.

          Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

        • Article 14

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          L'officier public ou ministériel cité à comparaître peut prendre connaissance au secrétariat-greffe des pièces du dossier.

        • Article 15

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          L'officier public ou ministériel comparaît en personne ; il peut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

        • Article 16

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

          Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.

          Le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

          Le tribunal entend, s'il y a lieu, sans forme l'auteur de la plainte ainsi que toutes autres personnes ; il peut ordonner toutes mesures d'instruction.

        • Article 16-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
          Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

          Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

          1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

          2° Les procureurs généraux près les cours d'appel, des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire ou une destitution. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

        • Article 17

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire, contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il peut décider que tout ou partie du temps de suspension provisoire sera déduit de la durée de la peine.

        • Article 18

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

          Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut.

        • Article 19

          Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

          Lorsqu'une faute passible de sanction disciplinaire est commise à l'audience par un officier public ou ministériel, le tribunal dresse procès-verbal des faits. Il peut après avoir entendu le ministère public, s'il en existe, en ses réquisitions et reçu les explications de l'officier public ou ministériel, prononcer immédiatement l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

      • Article 20

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et aux établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom de l'officier public ou ministériel pour les besoins de l'étude.

        Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

      • Article 21

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)

        L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :

        Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société titulaire d'un office ;

        Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

        Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;

        Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette catégorie.

      • Article 22

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental, peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

      • Article 23

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)

        Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

        Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.

        L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

        L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

        Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

      • Article 25

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.

      • Article 26

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

        La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

        L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.

      • Article 28

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.

        La réouverture est de droit quand elle est demandée par l'officier public ou ministériel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.

      • Article 29

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)

        L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur judiciaire. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.

        Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 91 à 305 €.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.

        Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.

        Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

        Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

        L'audience a lieu en chambre du conseil.

        La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

        Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.

        La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.

      • Article 31-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

        Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

        1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

        2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

      • Article 32

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Les dispositions des articles 20 à 27 sont applicables en cas de suspension provisoire.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.

        Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal judiciaire qui statue comme en matière de référé.

      • Article 34

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Les décisions mettant fin à la suspension provisoire ou constatant sa cessation de plein droit sont notifiées à l'administrateur commis à la diligence du procureur de la République ou, à défaut, de l'officier public ou ministériel intéressé.

        La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu cette notification.

      • Article 34-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

        Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

        L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel.

        L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.

        Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal judiciaire ou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.

        Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

        Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre de discipline et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.

        En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.

      • Article 37-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

        Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

        1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

        2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

      • Article 38

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 et le présent décret.

      • Article 39

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        L'officier public ou ministériel honoraire peut être déféré à la chambre de discipline du ressort dans lequel il a établi sa résidence dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

        Les articles 4 et 7 à 12 du présent décret sont applicables. La décision de la chambre de discipline peut être déférée à la cour d'appel par le procureur de la République et par l'intéressé dans les conditions prévues aux articles 35 à 37 du présent décret.

      • Article 40

        Version en vigueur du 30/12/1973 au 01/07/2022Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.

        La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.

      • Article 41

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le tribunal judiciaire est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline.

        La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 2

        Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.


        Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.


        Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 2

        La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.


        Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.


        Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.


        Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.


        Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 2

        L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.


        L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.


        Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

      • Article 49-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret, il y a lieu de lire : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” à la place de : “ procureur général ”.


        Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

      • Article 49-1

        Version en vigueur du 14/12/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 26 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
        Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 1

        Il est institué une commission de proposition de nomination aux offices créés d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires. Elle exerce les attributions prévues par l'article 27 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et par l'article 27 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

      • Article 49-2

        Version en vigueur du 14/12/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 26 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
        Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 1

        Elle est composée ainsi qu'il suit :


        1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;


        2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;


        3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.

      • Article 49-3

        Version en vigueur du 14/12/2009 au 26/05/2016Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 26 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
        Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 1

        Les membres de la commission sont désignés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice et le clerc d'huissier de justice, de la Chambre nationale des huissiers de justice, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.


        Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


        Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.


        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 49-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 64

        Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et de commissaires de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 17 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice.

      • Article 49-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

        Elle est composée ainsi qu'il suit :

        1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

        2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

        3° Un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du deuxième grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

        4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président et le vice-président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices de commissaires de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;

        5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir pour les propositions aux offices de notaires.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 49-6

        Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

        Création Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 4

        La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.

        Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.