Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE l'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1975

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LE RAPPORT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE. Ordonnance 1959-02-04. Code du travail L119-1. Code du travail R116-33, R116-34, R119-57, R119-63. Décret 309 1959-02-14. CONSEIL D'ETAT (SECTION DES FINANCES) ENTENDU.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Peuvent être nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à la condition de satisfaire chacun pour ce qui le concerne aux conditions fixées à l'article R. 119-59 du code du travail susvisé :

    Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;

    Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Les nominations aux emplois d'inspecteur de l'apprentissage sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation ou du ministre de l'agriculture selon le service dont il s'agit. Les fonctionnaires ou agents titulaires nommés inspecteurs de l'apprentissage sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Le détachement des fonctionnaires ou agents titulaires nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage est prononcé pour une durée de trois ans, renouvelable sur proposition soit du recteur d'académie, soit de l'ingénieur général d'agronomie, selon le cas.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    L'emploi d'inspecteur de l'apprentissage comporte huit échelons. La durée du temps de service passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/1975Version en vigueur depuis le 03 septembre 1975

    Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

    Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur au nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade et corps d'origine lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal du grade, à celle que procure la nomination à cet échelon.

PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC.

MINISTRE DE L'EDUCATION : R. HABY.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : J-P. FOURCADE.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : C. BONNET.

SECRETAIRE D'ETAT DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE) :

G. PERONNET.