Article 1
Peuvent être nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à la condition de satisfaire chacun pour ce qui le concerne aux conditions fixées à l'article R. 119-59 du code du travail susvisé :
Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;
Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.