Article 1
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Le capital de la Banque de France est fixé à 250 millions de francs.
Article 2
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Le siège de la Banque est établi à Paris, 1 rue La Vrillière.
Article 3
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Des jetons de présence, dont le montant est fixé par le conseil général, peuvent être alloués aux conseillers, au censeur et à son suppléant.
Article 4
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Le conseil général peut créer auprès de lui ou auprès des directeurs des succursales des commissions ou des comités, notamment en faisant appel à des personnes extérieures à la Banque.
Article 5
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Les opérations de la Banque de France sont, selon les normes d'un plan comptable approuvé par le ministre de l'économie et des finances, comptabilisées par exercices annuels commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 6
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil doit en délibérer.
Article 7
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
Article 8
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Les dépenses correspondant à des investissements en immeubles et en matériel ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées par prélèvement sur les bénéfices, ou sur le produit de cessions d'actifs immobiliers.
Article 9
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Un prélèvement de 5 % est effectué sur le bénéfice net de l'exercice, en vue d'alimenter un fonds de réserve destiné à couvrir un déficit éventuel du compte de pertes et profits.
Ce prélèvement n'est pas effectué lorsque le montant du fonds de réserve atteint une somme égale à la moyenne annuelle des dépenses de la Banque au cours des trois exercices précédents.
Article 10
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Le solde du bénéfice net de l'exercice, après déduction du prélèvement prévu à l'article précédent et, le cas échéant, des pertes reportées d'exercices antérieurs, et augmenté, le cas échéant, des bénéfices reportés constitue le bénéfice dont le conseil général propose l'affectation, en application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973.
Article 11
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Les modalités de versement du dividende à l'Etat sont fixées par accord entre le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France.
Article 12
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Le gouverneur reçoit de la Banque un traitement d'activité équivalent à celui de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent chacun un traitement équivalent à celui de président de section du Conseil d'Etat.
Leurs dépenses de logement sont prises en charge par la Banque de France.
Une indemnité de représentation peut leur être allouée par le conseil général.
Leurs frais exceptionnels peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le conseil général.
Article 13
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Les agents de la Banque de France doivent avoir la nationalité française.
Article 14
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Les inspecteurs des finances peuvent vérifier la situation des établissements annexes, succursales et bureaux de la Banque de France.
Article 15
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
La Banque remet périodiquement au ministre de l'économie et des finances un état de sa situation qui est publié au Journal officiel de la République française.
Article 16
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Le décret de nomination des conseillers appelés à constituer pour la première fois le conseil général de la Banque, en application de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973 précisera les durées respectives des mandats de chacun d'eux.
Article 17
Version en vigueur du 01/02/1973 au 04/12/1993Version en vigueur du 01 février 1973 au 04 décembre 1993
Abrogé par Décret 93-1277 1993-11-29 art. 41 JORF 4 décembre 1993
Sont abrogés les textes suivants :
Décret du 31 décembre 1936 portant codification des textes concernant la Banque de France ;
Décret n° 65-919 du 29 octobre 1965 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par la caisse nationale des autoroutes ;
Décret n° 68-95 du 24 janvier 1968 autorisant la Banque de France à faire des avances sur les titres des emprunts émis par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ;
Décret n° 71-275 du 7 avril 1971 portant création du conseil consultatif de la Banque de France ;
Décret n°73-102 du 30 janvier 1973 sur la Banque de France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 1993