Arrêté du 1 avril 1992 fixant les conditions des opérations d'épargne-logement propres au régime des plans et des comptes d'épargne-logement

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : ECOT9226057A

Informations pratiques

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 315-1 à R. 315-42 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1986 portant homologation et extension d'un règlement du comité de la réglementation bancaire ;

Vu le règlement n° 86-13 du comité de la réglementation bancaire en date du 14 mai 1986,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXIII JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs prévus à l'article R. 315-3 du code de la construction et de l'habitation sont fixés respectivement à 300 euros et 75 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXIII JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant maximum des dépôts qui, en application de l'article R. 315-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être effectués sur un plan d'épargne-logement est fixé à 61 200 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXIII JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant maximum des prêts d'épargne-logement prévu à l'article R. 315-11 du code de la construction et de l'habitation susceptibles d'être attribués aux souscripteurs d'un plan d'épargne-logement est fixé à 92 000 euros.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le montant maximum des prêts d'épargne-logement fixé à l'article 3 ci-dessus est également applicable aux prêts attribués dans les conditions prévues à l'article R. 315-38 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 1992 à l'ensemble des comptes d'épargne-logement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux plans ouverts à compter du 1er avril 1992 ainsi qu'aux plans d'épargne-logement qui, à cette date, ne sont pas encore venus à terme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux demandes de prêt déposées à compter de la date de sa publication.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le directeur du Trésor et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS