Arrêté du 12 janvier 1989 relatif à la commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1989

NOR : MENU8900086A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1989 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    Il est institué auprès du directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    La commission de recensement a pour mission :

    1° D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1989 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

    2° De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès-verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations ;

    3° De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

    4° De proclamer les résultats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.

    Elle comprend, outre le président :

    -un représentant de chacune des listes en présence pour la représentation des établissements publics d'enseignement et de recherche cités au 1° de l'article 2 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989, désigné par le président ;

    -des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

    Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1989Version en vigueur depuis le 19 janvier 1989

    Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LIONEL JOSPIN