Arrêté du 7 mai 1986 instituant des commissions administratives paritaires locales à l'Institut national de la recherche agronomique.

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet, modifié par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 relatif à l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 instituant des commissions administratives paritaires auprès du président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 9 janvier 1986,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 avril 2022 - art. 3
    Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

    En application de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales suivantes sont instituées à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :

    Commission n° 1, compétente à l'égard du corps des techniciens de la recherche ;

    Commission n° 2, compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la recherche.

    Une décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement détermine les circonscriptions dans lesquelles sont instituées les commissions administratives paritaires locales visées à l'alinéa précédent. Lorsqu'une circonscription correspond à un centre de recherches, les commissions administratives paritaires locales sont placées auprès du président de ce centre. Lorsqu'une circonscription regroupe plusieurs centres de recherches, le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement désigne le président du centre de recherches auprès duquel les commissions administratives paritaires locales sont placées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/05/1986 au 04/12/2014Version en vigueur du 24 mai 1986 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 20 novembre 2014 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 10 juillet 1998, v. init.

    Les commissions administratives paritaires locales prévues à l'article 1er du présent arrêté sont composées ainsi qu'il suit :

    NUMERO

    de la commission

    CORPS ET GRADES REPRESENTES

    NOMBRE DE REPRESENTANTS

    Personnel

    Administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    1

    Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

    2

    2

    Techniciens de la recherche de classe supérieure et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure

    2

    2

    6

    6

    Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale

    2

    2

    2

    Adjoints techniques de la recherche principaux et adjoints administratifs de la recherche principaux de 1re et de 2e classe

    2

    2

    4

    4

    Adjoints techniques et adjoints administratifs de la recherche

    2

    2

    3

    Agents techniques de la recherche principaux

    2

    2

    4

    4

    Agents techniques de la recherche

    2

    2

    Cette composition est d'application générale.

    Toutefois, lorsqu'un grade ou un groupe de grades compte moins de vingt fonctionnaires dans le ressort territorial de la commission locale, la représentation du personnel pour ce grade est réduite à un membre titulaire et à un membre suppléant. La représentation de l'administration est diminuée de la même façon.

    Ce nombre est porté à trois membres titulaires et trois membres suppléants lorsque les effectifs d'un grade ou d'un groupe de grades sont supérieurs ou égaux à 1000 et inférieurs à 5000.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/05/1986 au 04/12/2014Version en vigueur du 24 mai 1986 au 04 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 20 novembre 2014 - art. 2

    Les représentants de l'administration au sein de chaque commission administrative paritaire locale instituée en application du présent arrêté sont nommés par le président du centre de recherches auprès duquel cette commission est placée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 avril 2022 - art. 3
    Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

    Pour les avancements de corps, de grade et d'échelon, les commissions administratives paritaires locales préparent les travaux des commissions administratives paritaires instituées auprès du directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement par l'arrêté du 7 mai 1986 susvisé.

    Elles sont dotées d'une compétence propre sur les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Dans les mêmes conditions, elles connaissent des changements d'affectation prononcés à l'intérieur de la circonscription pour laquelle elles ont été instituées, lorsque ces dernières ont lieu à l'intérieur du même département, la région Ile-de-France étant considérée comme un seul département. Elles sont également consultées avant que ne soit prononcée l'une des sanctions du premier groupe instituées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/05/1986 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mai 1986 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 7 avril 2022 - art. 3

    Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC


Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

E. RATTE


Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. LEGRAS