Arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2011

NOR : SPSH9101737A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/2011Version en vigueur depuis le 11 février 2011

    Modifié par Arrêté du 28 janvier 2011 - art. 1

    Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

    1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

    2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;

    3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours ;

    4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours ;

    5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée, notamment l'arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités pour l'accès aux emplois de directeur ou de directrice d'école de cadres de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/08/1991Version en vigueur depuis le 13 août 1991

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

L'administrateur civil hors classe,

P. GAUTHIER