Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret du 29 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 2

      Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom assurent, concurremment avec des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, la direction, l'organisation et la surveillance de tous les services de La Poste et de France Télécom.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 1

      Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :

      Directeur régional ;

      Directeur départemental ;

      Directeur départemental adjoint ;

      Inspecteur principal.

      Le grade de directeur régional comprend deux échelons et deux échelons fonctionnels.

      Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.

      Le grade de directeur départemental adjoint comprend quatre échelons.

      Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/06/1979Version en vigueur depuis le 28 juin 1979

      Modifié par Décret n°79-498 du 20 juin 1979, art. 1, v. init.

      Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement des services d'exploitation et des services administratifs de la circonscription ou du service dont la responsabilité leur est confiée.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 28/06/1979Version en vigueur depuis le 28 juin 1979

      Modifié par Décret n°79-498 du 20 juin 1979, art. 2, v. init.

      Les directeurs départementaux assistent les chefs de service régionaux et départementaux ainsi que les fonctionnaires placés à la tête d'une direction spécialisée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1962Version en vigueur depuis le 01 janvier 1962

      Modifié par Décret n°64-513 du 2 juin 1964, art. 2, v. init.

      Les directeurs départementaux adjoints assument toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

      Modifié par Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 2

      Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.
      Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.

      Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités important.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/08/1970 au 01/01/1976Version en vigueur du 06 août 1970 au 01 janvier 1976

      Abrogé par Décret n°76-3 du 6 janvier 1976, art. 16, v. init.
      Modifié par Décret n°70-701 du 29 juillet 1970, art. 1, v. init.

      Dans les services administratifs, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés, sous l'autorité du chef de service sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué, de l'instruction des affaires et de l'élaboration des projets de solution à leur donner. Ils contrôlent l'application des diverses réglementations des instructions de l'administration centrale et de toutes les directives données aux services d'exécution. Ils participent à la gestion du personnel et effectuent sur pièces toutes études ou enquêtes et tous contrôles de la gestion des receveurs et chefs de centre. D'une manière générale ils ont, pour le service qui leur est confié, la charge de tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services régionaux, départementaux ou spéciaux selon le cas.

      Dans les services d'études techniques, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés d'études telles que mise au point de schémas de principe et de plans d'équipement, mise au point des méthodes d'entretien et contrôle de leur efficacité, étude des incidents d'exploitation dus à des causes techniques.

      Ils participent à l'établissement des marchés, et des cahiers des charges pour la fourniture du matériel et à la réception des travaux et des fournitures ainsi qu'à l'étude détaillée, la mise au point et la surveillance de la réalisation des projets établis par les constructeurs ou tes ateliers de l'administration. Ils exercent ces attributions d'après les instructions et sous le contrôle du chef de service régional, départemental ou spécial sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué. Ils peuvent être appelés à diriger, tout en y participant, les travaux d'une section de laboratoire.

      Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs et des services d'études techniques peuvent être appelés à dispenser un enseignement professionnel.

      Enfin, dans les services psychotechniques, les inspecteurs principaux adjoints effectuent tous les examens et travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychotechniques.
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 5

      Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

    • Article 8-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 5

      Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours :
      1. Un premier concours est ouvert aux candidats diplômés de certaines écoles d'ingénieurs et aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de même niveau figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
      La durée du stage est de six mois.
      A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal.
      Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
      La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
      2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
      Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 % et à 70 % du total des places.
      Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux concours.

    • Article 8-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 5

      Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée.
      Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans.

    • Article 8-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 5

      Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

      Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 16/05/1979 au 01/01/1991Version en vigueur du 16 mai 1979 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 6 (V)
      Création Décret n°79-384 du 3 mai 1979, art. 1, v. init.

      Les candidats aux concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus doivent compter, au 1er janvier de l'année desdits concours, deux ans de services effectifs en catégorie A ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 susvisé est prise en compte dans cette durée de deux ans.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1962 au 08/09/1975Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 08 septembre 1975

      Abrogé par Décret n°75-832 du 4 septembre 1975, art. 12, v. init.
      Modifié par Décret n°64-513 du 2 juin 1964, art. 3, v. init.

      Les élèves de l'école nationale supérieure des P. T. T. sont recrutés par voie de concours parmi les fonctionnaires titulaires de l'un des grades suivants, âgés de quarante ans au plus et ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon :
      Inspecteur principal adjoint ;
      Attaché d'administration centrale de 2e classe comptant une ancienneté minimum d'un an au quatrième échelon ;
      Inspecteur comptant une ancienneté minimum d'un an au troisième échelon ;
      Les conditions d'âge et d'échelon ci-dessus fixées doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

      Les inspecteurs et les attachés d'administration de 3e classe comptant, au 1er janvier de l'année du concours, une ancienneté minimum de un an au troisième échelon de leur grade.

      Les candidats doivent, en outre, ne pas avoir dépassé, à cette même date, l’âge de quarante ans et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entrainant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

      Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis, au moins une fois, à participer aux épreuves orale, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.

      A leur entrée à l'école, les inspecteurs et les attachés d'administration sont nommés inspecteurs principaux adjoints. Tous les élèves conservent ce grade pendant la durée des études fixée à trois années.

      Le brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones est délivré aux élèves ayant obtenu, à l'issue du temps de scolarité, la note moyenne exigée par le règlement de l'école.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

      Modifié par Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 3

      Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
      - les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
      - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
      - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

      - les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 8

      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
      Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe le nombre des places offertes à chacun des concours prévus aux articles 8 et 8-1 du présent décret, arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours et approuve la liste des candidats admis.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1976Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1976

      Abrogé par Décret n°76-3 du 6 janvier 1976, art. 16, v. init.

      Peuvent être promus inspecteurs principaux, au choix, les inspecteurs principaux adjoints ayant atteint le quatrième échelon de leur grade ; toutefois, cette condition n'est pas imposée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.

      La moitié des emplois d'inspecteur principal devenus vacants du 1er janvier au 31 décembre de chaque année est réservée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphone, sauf insuffisance du nombre de ces candidats.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1431 du 24 novembre 2020 - art. 1

      Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au 10e échelon de leur grade.

      Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints de France Télécom, au choix, les inspecteurs principaux de France Télécom, ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

    • Article 14-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 3

      Les directeurs régionaux détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé ou sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :

      1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

      - s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

      - s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

      - s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

      2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 10

      La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

      Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 10

      La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des grades de directeur régional, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est fixée comme suit :


      Grade et échelons

      Durée

      Directeur régional

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      Directeur départemental

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      Directeur départemental adjoint

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans 6 mois

      La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :

      ÉCHELON

      DURÉE

      Moyenne

      Minimum

      1er échelon

      6 mois

      6 mois

      2e échelon

      1 an 3 mois

      1 an 3 mois

      3e échelon

      1 an 3 mois

      1 an 3 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      7e échelon

      2 ans

      1 an 9 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les directeurs départementaux adjoints de La Poste régis par le décret du 25 août 1958 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 3e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 4e échelon.

    • Article 16 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 12

      Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire de l'un des corps des personnels administratifs supérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes, reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
      Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.

    • Article 17

      Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1991Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 13 (V)

      Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946, la proportion maximum de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total des fonctionnaires du corps considéré.

      Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service dans son corps.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 14

      Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade.

      Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Inspecteur et réviseur des travaux
      de bâtiment

      Inspecteur principal

      9e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      8e

      Sans ancienneté.

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      7e

      Ancienneté acquise maintenue.

      8e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      7e

      Sans ancienneté.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      6e

      Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois.

      7e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      4e

      Ancienneté acquise maintenue.

      4e échelon

      4e

      Sans ancienneté.

      3e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure
      à 9 mois

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de
      9 mois.

      Ancienneté inférieure é 9 mois

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      Attaché d'administration centrale
      de 2e classe

      Inspecteur principal

      7e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an.

      Ancienneté inférieure à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      4e

      Ancienneté acquise maintenue.

      4e échelon

      4e

      Sans ancienneté.

      3e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à
      9 mois

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de 9 mois.

      Ancienneté inférieure à 9 mois

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 15

      Les nominations aux différents emplois des corps des personnels administratifs supérieurs ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.

    • Article 20 bis

      Version en vigueur du 06/08/1970 au 04/02/1974Version en vigueur du 06 août 1970 au 04 février 1974

      Abrogé par Décret n°74-83 du 1 février 1974, art. 2, v. init.
      Création Décret n°70-701 du 29 juillet 1970, art. 4, v. init.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 8 (4e alinéa), les inspecteurs n'appartenant pas à la branche Services techniques pourront néanmoins se présenter au concours donnant accès au grade d'inspecteur principal adjoint dans les services d'études techniques, à la double condition qu'ils aient été nommés inspecteurs antérieurement au 1er janvier 1970 et qu'ils aient précédemment occupé l'un des emplois ci-après : contrôleur (branche Installations électromécaniques), dessinateur projeteur et contrôleur des travaux de mécanique.

    • Article 20 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

      Modifié par Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 5

      Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.


      Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.


      L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

      ECHELONS
      afférents au grade d'origine

      EMPLOI D'INSPECTEUR PRINCIPAL

      7e

      10e

      6e

      9e

      5e

      8e

      4e

      7e

      3e

      6e

      2e

      5e

      1er

      4e

      Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal.

      Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.

      Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 20 ter

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 17

      Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental :

      Les administrateurs de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;

      Les administrateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon.

      Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur régional :

      Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins, le 4e échelon ;

      Les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 6e échelon.

      Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de Leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les administrateurs de 1re classe détachés dans un emploi de directeur départemental sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

      GRADE ET ÉCHELONS

      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Administrateur de 1re classe :

      Directeur départemental :

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon :

      Avant 1 an 6 mois

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      A partir de 1 an 6 mois

      1er échelon

      Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté augmentée de 6 mois.

      5e échelon :

      Avant 2 ans 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté maintenue.

      A partir de 2 ans 6 mois

      3e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté maintenue.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

    • Article 20 quater

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 18

      Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
      Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 20 quinquies

      Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

      Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 18

      Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Directeur régional

      Directeur régional

      Directeur départemental

      Directeur départemental

      Directeur départemental adjoint

      Directeur départemental adjoint

      Inspecteur principal

      Inspecteur principal

      Chef de section des services administratifs

      Inspecteur rédacteur

      Inspecteur instructeur

      Inspecteur d’études des télécommunications

      Inspecteur principal adjoint

      Un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions de répartition des intéressés dans les échelons fixés au présent décret et dans les échelons provisoires prévus à l'égard des inspecteurs principaux adjoints et des inspecteurs principaux pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, si les nécessités du recrutement l'exigent, la condition d'ancienneté exigée des candidats au grade d'inspecteur principal adjoint pourra être abaissée par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, sans toutefois que cette condition puisse être inférieure à un an d'ancienneté au 3e échelon du grade d'inspecteur.

      Les fonctionnaires promus dans les conditions précédentes seront nommés à l'un des échelons provisoires prévus au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Ils ne pourront être nommés au premier échelon normal du grade que lorsque la durée des services accomplis dans un échelon provisoire ajoutée à la durée des services accomplis en qualité d'inspecteur leur aurait permis de remplir les conditions fixées à l'article 8 du présent statut.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Pour l'application du présent décret, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Le décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones, modifié par le décret n° 56-445 du 30 avril 1956, est abrogé.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1958.

GUY MOLLET.

Par le ministre d'Etat, pour le président du conseil des ministres et par délégation :

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

EUGÈNE THOMAS.

Le ministre de l'agriculture, ministre des finances et des affaires économiques par intérim,

ROGER HOUDET.

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.