- Titre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz. (Article 5 bis)
- Titre II : De la mise en application de la nationalisation. (Article 8)
- Titre III : Du fonctionnement des services nationalisés. (abrogé)
- Titre IV : Des concessions. (abrogé)
- Titre V : Dispositions transitoires. (abrogé)
- Titre VI : Dispositions d'exécution. (Articles 47 à 49)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 62 () JORF 4 janvier 2003A partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés :
1° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité ;
2° La production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustible.
Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi.
L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que par leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles mentionnées au II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, dans les conditions fixées par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les services de l'Electricité de France et de Gaz de France sont dotés de l'autonomie financière, et par voie de conséquence, de l'indépendance technique et commerciale.
Ils suivent pour leur gestion financière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.
Ils sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.
Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.
La gestion des services nationaux et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.
Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 27 () JORF 8 décembre 2006Electricité de France et Gaz de France, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots " au ministre de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946L'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la production, le transport ou la distribution de l'électricité ou du gaz sur le territoire de la métropole est intégralement transféré aux services nationaux sous réserve des dispositions de l'article 15.
Il en est de même de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la participation à la gestion ou au fonctionnement des entreprises susvisées sous réserve des dispositions de l'article 15.
Les entreprises auxquelles les dispositions du présent article sont applicables et l'établissement auquel leurs biens, droits et obligations sont transférés sont désignés par décrets pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Lorsque l'entreprise exerce son activité dans des territoires et pays de protectorat relevant du ministère de la France d'outre-mer et du ministère des affaires étrangères ou à l'étranger, le transfert résultant du décret ne porte que sur les installations situées en France et sur les droits et obligations y afférents.
Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.
Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une entreprise qui n'a pas pour activité principale la production, le transport ou la distribution d'électricité ou de gaz, possède néanmoins des installations affectées à cet effet, et que ces dernières soient nécessaires au fonctionnement du service public, ces installations, ainsi que les droits et obligations y afférents, peuvent être transférés à Electricité de France et Gaz de France par décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.
Sont exclus de la nationalisation :
1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel.
Les dispositions de l'article 35 ci-après s'appliqueront aux ouvrages de traitement de gaz naturel.
2° Les entreprises gazières dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 6 millions de mètres cubes, à moins qu'elles n'aient un caractère régional ou national ou que l'entreprise ne soit en même temps nationalisée comme concessionnaire de distribution d'électricité ;
3° Les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne de 1942 et 1943 est inférieure à 12 millions de kwh.
4° Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire, avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication.
5° Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximum des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément). Il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la puissance installée, des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 4° précédent.
6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer.L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou l'une de ses filiales.
7° Les aménagements de production d'électricité exploités, directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels ils ont des participations, par tout département, groupement de communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8000 kVA (puissance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher simultanément).
L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les entreprises de production de gaz et d'électricité qui n'auraient pas été nationalisées parce qu'elles entraient dans les exceptions prévues au troisième alinéa du présent article sont nationalisées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'électricité et de l'économie et des finances, si le volume annuel de la production vient à dépasser 7 millions de mètres cubes ou si la puissance installée des appareils de production devient supérieure à 8000 kVA, sauf s'il s'agit d'entreprises visées aux paragraphes 1°, 4° et 6°.
Toutefois, les entreprises gazières concessionnaires de distributions publiques pourront, pour la durée du contrat de concession en cours poursuivre leur exploitation jusqu'à un plafond de production ou d'alimentation de 12 millions de mètres cubes-an.
L'Electricité de France et le Gaz de France sont tenus d'assurer aux entreprise dépossédées, à conditions économiques et techniques égales, des fournitures d'électricité et de gaz équivalentes au point de vue de leur quantité, de leur qualité et de leur prix aux fournitures dont les entreprises disposaient avant le transfert de leurs biens.
Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité de la société compétente par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.
Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité de la société par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre la société et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.
VersionsLiens relatifsArticle 8 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 53 (VT) JORF 11 février 2000Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 48-1260 1948-08-12 art. 1 JORF 14 août 1948
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les transferts résultant des décrets prévus aux articles qui précèdent ouvrent droit à une indemnité à la charge des services qui en bénéficient. Cette indemnité sera versée aux actionnaires ou associés dans le cas des entreprises constituées sous forme de sociétés et dont l'ensemble des biens, droits et obligations auront fait l'objet d'un transfert aux termes de l'article 6 précédent. Elle sera versée aux entreprises elles-mêmes dans tous les autres cas.
Ces dernières entreprises peuvent, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir tout ou partie desdites obligations entre leurs actionnaires, porteurs de parts, et personnes ayant des droits similaires en franchise d'impôt, dans un délai de deux ans à partir de la remise des obligations aux entreprises.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 46-2298 1946-10-21 art. 1 JORF 22 octobre 1946
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Lorsqu'une entreprise est constituée sous la forme de société par actions, cette indemnité est attribuée aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions, sous réserve, s'il y a lieu, des droits des personnes visées au premier alinéa de l'article 11.
Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1er septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.
Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précédent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.
Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.
En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p. 100, la valeur globale définie ci-dessus ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, multiplié par un coefficient fixé provisoirement à 3,2, par le nombre des actions constituant le capital au cours de cette période, la somme ainsi déterminée étant augmentée des versements de nouveaux capitaux et diminuée des remboursements de réserves et de capitaux effectués entre le 1er janvier 1939 et le 28 février 1945. Le coefficient multiplicateur sera fixé définitivement par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre des finances. Il sera calculé de telle sorte qu'il assure l'affectation aux actionnaires des entreprises sinistrées de l'intégralité des sommes auxquelles auraient pu prétendre les personnes ayant des droits similaires à ceux des porteurs de parts et non considérées comme telles en vertu de l'alinéa 1er de l'article 11 de la présente loi. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre le montant des frais de reconstruction des ouvrages sinistrés appréciés au cours du deuxième semestre 1945 et le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après.
Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 46-2298 1946-10-21 art. 2 JORF 22 octobre 1946
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation, et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent une indemnité fixée sur les bases ci-après.
Ne sont pas considérés comme des droits similaires, au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation. L'alinéa ci-dessus à un caractère interprétatif et s'applique à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946.
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation.
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.
VersionsLiens relatifsArticle 11 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 48-1260 1948-08-12 art. 3 JORF 14 août 1948Les sociétés par actions dont l'ensemble des biens a été transféré en 1946, en application de l'article 6 de la loi du 8 avril 1946, et dont le dernier exercice était commencé avant le 1er janvier 1946 et n'était pas terminé à la date du transfert, établissent un bilan et un compte de profits et pertes dans les formes habituelles et selon leurs errements anciens, pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre 1945.
Le bénéfice net s'en dégageant, le cas échéant, sera celui obtenu, déduction faite de toutes charges, y compris notamment les amortissements et les provisions nécessaires pour impôts ou pour toute autre cause, à l'exclusion de tout prélèvement sur les réserves et de toute reprise de provision. Le bénéfice net ainsi déterminé pourra être distribué conformément aux statuts, compte tenu notamment de toute dotation au fonds de réserve légal ou statutaire. Ces comptes, après accord par les services nationaux, sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires, avant le 31 décembre 1948. De même les sociétés dont l'ensemble des biens est transféré postérieurement au 1er janvier 1947, établissent leurs comptes pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre précédant l'année de transfert et peuvent distribuer un dividende, le tout dans les mêmes conditions que celles susénoncées.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Lorsque l'entreprise n'a pas le caractère de société par actions, l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10.
Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 48-1260 1948-08-12 art. 4 JORF 14 août 1948
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Le paiement des indemnités dues s'effectue par la remise aux ayants droit, en échange de leurs titres, le cas échéant, d'obligations participantes de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz prévue à l'article 25 ci-après. Ces obligations sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus, à dater du 31 décembre 1946.
Elles portent intérêt à 3 % l'an.
En outre, les obligations en circulation reçoivent un complément d'intérêt et les obligations amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes et fixée dans les conditions de l'article 28. A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort, la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La participation annuelle dans les recettes, fixée conformément aux dispositions de l'article 28, est répartie lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt entre les obligations non encore amorties, délivrées ou restant à délivrer, et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties par tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante, pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.
En outre, il peut être procédé à des amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage, et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages.
Les autres caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les intérêts des porteurs de titres de nationalité étrangère seront réglés par décret contresignés par les ministres de la production industrielle, des affaires étrangères et de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 48-1260 1948-08-12 art. 5 JORF 14 août 1948
Création Loi 48-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les entreprises dont l'ensemble des biens fait l'objet d'un transfert et qui sont constituées sous la forme de sociétés sont mises en liquidation à la date de transfert.
Nonobstant la date de mise en liquidation des sociétés visées à l'article 11 bis, les opérations effectuées par elles durant la période comprise entre la clôture du dernier exercice complet ou restreint et la date de leur transfert, seront réputées avoir été effectuées pour le compte d'Electricité de France ou de Gaz de France, suivant les modalités déterminées par le décret pris en application du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 1946.
VersionsLiens relatifsArticle 14 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 43-1260 1948-08-12 art. 5 JORF 14 août 1948Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, et dans le cas où le délai couru entre la date de clôture des comptes du dernier exercice de l'entreprise nationalisée et la date de réalisation de son transfert est égal ou supérieur à cinq mois, les actionnaires et les porteurs de parts ou de droits similaires des sociétés par actions ayant déjà droit à une indemnité en application des articles 10 et 11 reçoivent un complément d'indemnité dont le montant est égal à la valeur que représenterait le dividende brut global le plus élevé distribué aux actionnaires ou porteurs de parts, pour l'un des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938.
Ce complément d'indemnité est réglé moitié en titres de même nature que ceux remis pour l'indemnité principale et moitié en espèces. Il est réparti entre les ayants droit dans les mêmes proportions que l'indemnité principale ; le versement en espèces sera effectué dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948. Les administrateurs ou gérants d'une société nationalisée, qui ont été en fonction durant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice et celle du transfert reçoivent une indemnité égale à la valeur globale que représentent les tantièmes, jetons de présence ou rémunérations quelconques, autres que celles ayant le caractère d'émoluments, d'indemnité attachés à une fonction de direction ou de remboursement de frais alloués au même titre, pour l'exercice de référence choisi pour déterminer le complément d'indemnité versé aux actionnaires ou porteurs de parts. Cette indemnité est partagée entre les intéressés suivant les dispositions qu'ils arrêtent, compte tenu des clauses statutaires et des accords en vigueur au jour du transfert. L'indemnité prévue au présent alinéa est versée en espèces dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948.
Comme conséquence du règlement forfaitaire résultant du présent article, les présidents, gérants, administrateurs, directeurs des entreprises dont les biens sont transférés en totalité, sont déchargés de toute responsabilité résultant de la gestion des entreprises avant le transfert, le cas de dol excepté.
Si la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice est d'une durée inférieure à cinq mois, les diverses attributions ci-dessus subissent une réduction proportionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle 14 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 48-1260 1948-08-12 art. 5 JORF 14 août 1948Pour les sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 8 avril 1946 (sociétés dont les actions ne sont pas cotées en Bourse), il sera versé aux actionnaires, porteurs de parts ou de droits similaires une somme calculée et répartie sur les mêmes bases que celle allouée en espèces au titre de complément d'indemnité visé à l'article précédent.
Les administrateurs ou gérants de ces sociétés pourront également recevoir, pour la même période, une somme en espèces calculée et répartie sur les mêmes bases que celles attribuées aux administrateurs et gérants des sociétés cotées.
VersionsLiens relatifsArticle 14 quater (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 48-1260 1948-08-12 art. 5 JORF 14 août 1948Pour les entreprises qui ne sont pas sous la forme de sociétés par actions, les propriétaires ou associés pourront recevoir, au même titre que les actionnaires ou autres ayants droit des sociétés par actions, une somme en espèces représentant la moitié des bénéfices nets déclarés par l'entreprise, au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, pour le plus élevé des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938. Cette somme sera répartie, s'il y a lieu, entre les intéressés selon les mêmes règles que celles ci-dessus prévues pour les sociétés dont les actions sont cotées.
Les versements en espèces ainsi effectués aux ayants droit, en application du présent article et de l'article précédent, ainsi qu'aux administrateurs ou gérants de toutes entreprises autres que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, seront pris en compte dans le calcul de l'indemnité principale à verser à l'entreprise intéressée.
VersionsLiens relatifsArticle 14 quinquies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 48-1260 1948-08-14 art. 5 JORF 14 août 1948Les actionnaires ou associés des sociétés visées aux précédents articles, sont réunis une dernière fois par le conseil en assemblée générale dans les conditions de délai, de convocation, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.
Cette réunion a lieu dans un délai de sept mois à dater du 1er mars 1948 ou du transfert, sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil de surveillance, et a pour objet, s'il y a lieu, de donner quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin à la date du transfert, de nommer un liquidateur à qui les pouvoirs les plus étendus pourront être conférés pour accomplir, au nom de l'entreprise en liquidation, tous actes et opérations consécutifs au transfert. En ce qui concerne les biens à remettre au liquidateur en vertu de l'article 15, l'assemblée pourra ou bien statuer elle-même sur leur destination, ou bien déléguer tous pouvoirs à cet effet au liquidateur.
Les frais qui, à l'occasion du transfert, sont mis à la charge des entreprises en liquidation, sont avancés par les services nationaux intéressés. Leur remboursement sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le paiement des biens remis au liquidateur.
L'avance au liquidateur par les services nationaux intéressés ne pourra dépasser les montants suivants :
a) Pour les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse :
100000 F au maximum lorsque le capital social est inférieur à 10 millions de francs ou pour la fraction égale à 10 millions de francs ;
0,5 p. 100 pour la fraction du capital social supérieure à 10 millions de francs ;
b) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en Bourse :
200000 F pour la fraction de l'indemnisation égale ou inférieure à 20 millions de francs ;
1 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 20 et 50 millions de francs ;
0,5 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 50 et 100 millions de francs ;
0,25 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 100 et 200 millions de francs ;
Pour ces sociétés, la limite de l'avance ne pourra être inférieure à 200000 F lorsque le capital social est inférieur ou égal à 10 millions de francs et à 2 p. 100 du capital social lorsque celui-ci est supérieur à ce chiffre.
Le remboursement de ces avances sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 pour le paiement des biens remis au liquidateur.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 48-1260 1948-08-12 art. 6 JORF 14 août 1948
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Dans les deux ans qui suivent le transfert de l'ensemble des biens d'une entreprise, la part de l'actif qui n'est pas affectée à l'un des objets visés à l'article 1er ou à l'exécution d'un service public concédé sera déterminée et évaluée, s'il s'agit de sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10, par la commission constituée conformément aux dispositions dudit alinéa et du décret pris pour son application, et, s'il s'agit de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 10, par une commission constituée en conformité de ces mêmes dispositions.
Ces biens sont remis au liquidateur de la société pour être aliénés, partagés en franchise d'impôt, entre les actionnaires ou exploités par ces derniers qui peuvent, à cet effet, soit constituer entre eux une nouvelle société, soit faire apport desdits biens à une société déjà constituée et non nationalisée. La nouvelle société peut être constituée en franchise d'impôt par le seul effet d'une délibération de la dernière assemblée générale prévue par l'article 14 quinquies, décidant de continuer l'exploitation en commun des biens remis aux actionnaires. Dans le cas où les biens sont apportés à une société déjà constituée et non nationalisée, cet apport est décidé par le seul fait de la délibération d'assemblée générale prévue à l'article 14 quinquies. Les actions d'apport de cette société sont réparties immédiatement entre les actionnaires de la société dissoute par les soins du liquidateur, au prorata des droits de chacun des actionnaires, sans qu'il puisse en résulter une distribution indivise ou fractionnelle ; les actionnaires doivent, le cas échéant, se grouper entre eux pour exercer leurs droits. Les actions d'apport sont immédiatement négociables. Ces diverses opérations sont effectuées en franchise d'impôt. La valeur des biens restitués aux actionnaires ou partagés entre eux et le prix, en cas d'aliénation, doivent être approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre des finances. Faute par les ministres d'avoir statué dans le délai de deux mois, l'approbation sera réputée acquise. Leur paiement est effectué par imputation sur la valeur d'indemnisation globale à régler en obligations remises aux actionnaires de chaque société. Toutefois, dans les cas où le règlement des indemnités, calculées sur l'ensemble des biens transférés, aurait préalablement été effectué par la remise des obligations, la valeur des biens repris par les actionnaires, en application du présent article, ferait l'objet d'un reversement par le liquidateur à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, en obligations remises à titre d'indemnisation et reprises pour leur valeur nominale ou, à défaut, en espèces.
Les actifs ainsi rétrocédés sont considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux actionnaires. Toutefois, les services nationaux intéressés ne peuvent, en aucun cas, être recherchés du fait de leur gestion de ces biens durant la période écoulée depuis le transfert jusqu'à celle de la remise au liquidateur. Les résultats actifs ou passifs de cette gestion seront au profit ou à la charge des services nationaux, le bonus, s'il en existe, leur demeurant acquis à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.
La nouvelle société ou la société déjà constituée visée au deuxième alinéa du présent article ne pourra pas prendre la dénomination de la société dissoute, ni aucune autre dénomination la rappelant.
Toutefois, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers pourront, sur simple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par leurs statuts et qui n'entrent pas dans le cadre de la nationalisation.
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Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de l'établissement.
Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les groupements et syndicats formés par les entreprises visées à l'article 6 sont dissous de plein droit sans indemnité, et entrent en liquidation dans les conditions prévues à leurs statuts.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Hors le cas de responsabilité pour faute, l'application de la présente loi n'ouvre droit à aucune indemnité autre que celles qui sont prévues explicitement dans les dispositions qui précèdent.
Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre l'Etat et les services nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées, d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par un décret.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les biens, droits et obligations nationalisés sont transférés de plein droit dès la publication des décrets prévus par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus.
Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004 au plus tard le 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 53 (VT) JORF 11 février 2000Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie, à savoir :
1° Six représentants de l'Etat :
Deux sur la proposition du ministre chargé de l'énergie ;
Deux sur la proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget ;
Un sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé du logement en ce qui concerne Gaz de France ;
Un sur la proposition du ministre chargé du Plan en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures en ce qui concerne Gaz de France. 2° Six personnalités nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
Un représentant des consommateurs d'électricité ou de gaz ;
Deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;
Trois personnalités choisies soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise.
3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.
Au cas où l'un des membres du conseil cesse d'appartenir au conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.
Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.
Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou le Gaz de France, en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régimes, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national, et comprenant :
1° Quatre membres représentant le service national ;
2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;
3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.
En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.
Un décret fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.
Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.
Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.
Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.
Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 29 () JORF 11 août 2004Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.
Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.
Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.
Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.
VersionsLiens relatifsArticle 23 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 24Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
- peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
- peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit à l'éligibilité en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi.
Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.
Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Il est créé, sous la dénomination de "Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz" un établissement public national doté de l'autonomie financière.
La Caisse nationale a pour objet de mettre à la disposition des services nationaux et des services de distribution les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission et notamment à la mise en oeuvre du plan d'amélioration et de développement de l'électricité et du gaz.
Elle assure le service des obligations délivrées en paiement des indemnités prévues par la présente loi, ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires sont transférées aux services nationaux.
Elle coordonne et contrôle les émissions d'obligations effectuées soit par les services nationaux, soit par les services de distribution.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003La caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances et qui comprend, en outre :
Quatre représentants de l'Etat :
Un désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le ministre de la production industrielle ;
Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;
Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;
Quatre représentants du Comité consultatif du secteur financier ;
Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.
Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.
La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.
Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 48-1260 1948-08-12 art. 7 JORF 14 août 1948
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946La caisse nationale est habilitée à contracter des emprunts pour les besoins des services nationaux et des services de distribution auxquels elle prête son concours.
Le montant et les modalités de ces emprunts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ils peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi qu'une prime en faveur des titres amortis, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz, et déterminé pour chaque émission, par le ministre de l'économie et des finances.
La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter ou à endosser les effets de commerce créés par la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 48-1260 1948-08-12 art. 8 JORF 14 août 1948
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les services nationaux et, sous leur garantie, les services de distribution, versent chaque année à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par prélèvement sur leurs recettes d'exploitation :
1° Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés par les entreprises dont les biens ont été transférés en totalité aux services nationaux ;
2° Une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l'amortissement des obligations délivrées par la caisse en paiement des indemnités prévues par la présente loi ;
3° Une annuité correspondant au service des intérêts fixes et de l'amortissement des emprunts émis par la caisse.
La caisse nationale reçoit, en outre, des services, un prélèvement sur le prix de vente de l'électricité et du gaz qui est affecté aux services des compléments d'intérêt et des primes de remboursement prévus au troisième alinéa de l'article précédent et de l'article 13.
Le prélèvement est fixé par des conventions entre la caisse et le service national, approuvées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la production industrielle et de l'économie et des finances.
Son taux ne peut être inférieur à 1 % des recettes pour le service du complément d'intérêt et de la prime de remboursement prévus à l'article 13 de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Décret n°84-266 du 11 avril 1984 - art. 3 () JORF 12 avril 1984
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Il est créé une chambre des comptes chargée de vérifier et contrôler la gestion des conseils d'administration des différents établissements publics de l'électricité et du gaz.
Les membres de cette chambre sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur la proposition du président du Gouvernement et choisis parmi les personnes réputées pour leur haute expérience de la gestion industrielle ou de la comptabilité commerciale. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession. Ils fixeront par un règlement intérieur l'organisation de la chambre des comptes et la procédure de leurs délibérations. Toutes dépenses entraînées par le fonctionnement de la chambre des comptes et en particulier les émoluments de ses membres, fixés par le ministre de la production industrielle sont à la charge de l'Electricité de France et du Gaz de France et réparties entre ces deux établissements dans une proportion fixée par le ministre de la production industrielle.
Au 31 décembre de chaque année, chaque conseil d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz arrête ses comptes et établit un rapport de sa gestion. Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports du conseil d'administration et du commissaire sont soumis à l'examen de la chambre des comptes qui peut exiger du conseil d'administration toute justification ou explication et dispose de tous pouvoirs à cet effet.
Dans les six mois suivant la date à laquelle elle aura été saisie, la chambre des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et sur la gestion du conseil d'administration de l'établissement contrôlé.
Sur cet avis, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes :
Aux administrateurs de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par décret pris sur la proposition des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances ;
Aux administrateurs des services de distribution de l'électricité par le conseil d'administration de l'Electricité de France ;
Aux administrateurs des services intercommunaux de gaz, par le conseil d'administration du Gaz de France.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Chaque année, trois mois au plus tard après les avis reçus de la chambre des comptes prévue à l'article 29, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice précédent, le ministre chargé de la production industrielle dépose, sur le bureau du Parlement, un rapport sur la situation de l'Electricité et du Gaz de France. Les rapports et les comptes des conseils d'administration, des commissaires aux comptes, les avis de la chambre des comptes, les décisions prises sur ces comptes rendus par les organismes qualifiés pour donner quitus seront annexés à ce rapport.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la chambre des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les bénéfices réalisés par les services de distribution et les régies d'électricité ou du gaz seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et employés au financement des investissements nécessaires au développement de la production ou de la distribution, pour partie aux fonds nationaux, soit de l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après :
La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du conseil d'administration de l'établissement intéressé.
Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé fonds national de développement, soit de l'Electricité, soit du Gaz.
Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribuées ci-dessus.
Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 32 () JORF 8 décembre 2006Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;
2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.
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Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires ; dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 60 JORF 24 octobre 1958
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.
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Article 36 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004Les sociétés auxquelles sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.
L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.
Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.
Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004Un décret établira de nouveaux cahiers des charges types.
Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou la société concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.
VersionsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Un décret déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Electricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électricité institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet organisme pourront être modifiées et complétées en vue de s'assurer le paiement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales.
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Article 39 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946A titre transitoire et en attendant que le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France ait pu prendre d'autres dispositions, la gestion des entreprises soumises au transfert prévu par l'article 6 est assurée par le directeur général en fonction à la date du transfert.
Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.
Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire ; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.
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Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'objet d'une réquisition d'usage, contestée ou non contestée, la remise des services sera effectuée directement par l'autorité requérante à l'autorité chargée de gérer provisoirement ou définitivement les biens nationalisés.
Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire ; à défaut d'accord, un délégué du ministère de la production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.
Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale, dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du décret du 28 novembre 1938.
Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Une loi particulière à intervenir avant le 31 décembre 1946 déterminera les conditions de la liquidation de la Compagnie nationale du Rhône et celles dans lesquelles seront assurés les services autres que celui de l'électricité confiés à cette compagnie par la loi du 27 mai 1921.
Un décret à intervenir dans le même délai fixera la liquidation de la société Energie électrique de la Moyenne-Dordogne.
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Article 42 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Seront punis d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 225000 euros ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels :
1° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets de nationalisation ;
2° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous par celle-ci ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute ;
3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au service national ou aux services de distribution, ou exploités par eux.
VersionsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.
VersionsArticle 43 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 48-1260 1948-08-12 art. 9 JORF 14 août 1948Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 46-2298 1946-10-21 art. 3 JORF 22 octobre 1946
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;
2° Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;
3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;
4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;
5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;
6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification.
7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;
8° La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Modifié par DÉCRET n°2015-248 du 3 mars 2015 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du gouvernement intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :
1° De membres du Parlement ;
2° De représentants des ministères concernés ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 53 (VT) JORF 11 février 2000Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :
1° Les mesures de coordination applicables aux installations d'électricité et de gaz exploitées par des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert total ;
2° Les conditions dans lesquelles des surtaxes individuelles pourront être appliquées par décision du ministre de la production industrielle en cas d'inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de garantir la sécurité, d'améliorer le rendement des installations d'électricité et de gaz ou d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des lignes de transport ;
3° Les modalités de la dissolution des comités d'organisation du gaz et de l'énergie électrique ;
4° Les conditions dans lesquelles les services de distribution de gaz devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, à l'entretien des installations intérieures à la vente et à la location des appareils en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ;
5° Les conditions dans lesquelles les programmes de travaux des services de distribution sont approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre de l'agriculture, après avis des services nationaux et des collectivités concédantes intéressées ;
6° Les conditions auxquelles devront se conformer les fabricants d'appareils d'utilisation en vue de réduire le nombre de types de ces appareils et d'en améliorer la qualité et le rendement.
VersionsLiens relatifsDes décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.
Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.
Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.
Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.
La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précédent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, être dissous par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire ; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.
Le dernier alinéa de cet article a été annulé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 juin 1962, en tant qu'il prévoit dans certains cas et selon certaines modalités, la dissolution du Conseil d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
VersionsLiens relatifsLorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l'article L. 111-57 du code de l'énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d'une part, son activité de commercialisation et de production et, d'autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à l'article 47 de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLe statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle.
En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière.VersionsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi, est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.
Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Les lois concernant l'électricité et le gaz et notamment la loi du 15 juin 1906, la loi du 16 octobre 1919 et l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 subsistent dans leurs dispositions qui ne sont pas modifiées par la présente loi.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer dans les conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres dans un délai n'excédant pas un an.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 22I.-L'article 33 n'est pas applicable à Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article 8 bis, remplacer les mots : " EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent " par les mots : " la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte ne peut ".
VersionsLiens relatifsArticle 53 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946Des décrets détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précèdent.
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