Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

En vigueur depuis le 11/08/2004En vigueur depuis le 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 5 bis

Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 32 () JORF 11 août 2004

Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, le demandeur devra présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.


Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots " au ministre de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).