Article 1
Version en vigueur du 06/01/1989 au 22/11/1991Version en vigueur du 06 janvier 1989 au 22 novembre 1991
Abrogé par Décret n°91-1185 du 18 novembre 1991 - art. 4 () JORF 22 novembre 1991
La liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique prévue par l'article L. 666 du code de la santé publique est établie comme suit :
Sang humain total ;
Concentré de globules rouges humains ;
Concentré de globules rouges humains appauvri en leucocytes ;
Concentré de globules rouges humains déleucocyté ;
Concentré de globules rouges humains congelés ;
Concentré standard de plaquettes humaines ;
Concentré unitaire de plaquettes humaines ;
Concentré unitaire de granulocytes humains ;
Plasma humain frais congelé ;
Plasma humain dépourvu de cryoprotéines ;
Albumine humaine ;
Immunoglobulines humaines polyvalentes pour injection intramusculaire ;
Immunoglobulines humaines polyvalentes pour injection intraveineuse ;
Immunoglobulines humaines G, A et M (Ig G.A.M.) ;
Immunoglobulines humaines spécifiques anti-D (Rh) ;
Immunoglobulines humaines spécifiques anti-cytomégalovirus ;
Immunoglobulines humaines spécifiques antimicrobiennes et antivirales ;
Immunoglobulines humaines anti-allergènes anticorps bloquants anti-allergènes ;
Cryoprécipité humain congelé ;
Cryoprécipité humain desséché ;
Fibrinogène humain cryodesséché ;
Concentré de facteur VII humain ;
Concentré de facteur VIII humain ;
Concentré de facteur IX humain (P.P.S.B.) ;
Complexe prothrombique partiellement activé (C.P.P.A.) ;
Concentré d'antithrombine III humaine ;
Concentré d'alpha 1 - antitrypsine humaine ;
Concentré de fibronectine humaine ;
Facteur de transfert humain ;
Concentré de protéines humaines coagulables par la thrombine, à usage local.
Article 2
Version en vigueur du 06/01/1989 au 22/11/1991Version en vigueur du 06 janvier 1989 au 22 novembre 1991
Abrogé par Décret n°91-1185 du 18 novembre 1991 - art. 4 () JORF 22 novembre 1991
A la liste des produits sanguins énumérés à l'article 1er du présent décret sont ajoutés les sérums tests (réactifs) humains pour les groupages sanguins et les globules rouges tests humains pour les groupages sanguins et la détection ou l'identification d'anticorps.
Article 3
Version en vigueur du 06/01/1989 au 22/11/1991Version en vigueur du 06 janvier 1989 au 22 novembre 1991
Abrogé par Décret n°91-1185 du 18 novembre 1991 - art. 4 () JORF 22 novembre 1991
Les spécifications relatives à ces produits et leurs conditions de préparation, de conservation et de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine.
Article 4
Version en vigueur du 06/01/1989 au 22/11/1991Version en vigueur du 06 janvier 1989 au 22 novembre 1991
Abrogé par Décret n°91-1185 du 18 novembre 1991 - art. 4 () JORF 22 novembre 1991
Les décrets des 1er juillet 1983, 29 mai 1984 et 8 août 1985 fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques sont abrogés.
Article 5
Version en vigueur du 06/01/1989 au 22/11/1991Version en vigueur du 06 janvier 1989 au 22 novembre 1991
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-1270 du 28 décembre 1988 fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique prévue par l'article L. 666 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 1991
NOR : SPSP8801825D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article L. 666 du chapitre unique du livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN