Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1997

NOR : ECOC8800151D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, da la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "beurre" est réservée au produit laitier de type émulsion d'eau dans la matière grasse, obtenu par des procédés physiques et dont les constituants sont d'origine laitière.

    Il doit présenter pour 100 grammes de produit fini, 82 grammes au minimum de matière grasse butyrique, 2 grammes au maximum de matière sèche non grasse et 16 grammes au maximum d'eau.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/10/1997Version en vigueur depuis le 21 octobre 1997

    Modifié par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 4 () JORF 21 octobre 1997

    a) La dénomination "beurre cru" ou "beurre de crème crue" est réservée au beurre obtenu exclusivement à partir de crème n'ayant pas subi de traitement thermique d'assainissement.

    b) La dénomination "beurre extra-fin" est réservée au beurre fabriqué exclusivement à partir de crème :

    1. N'ayant pas subi de traitement d'assainissement autre que la pasteurisation ;

    2. N'ayant été ni congelée ni surgelée ;

    3. Mise en fabrication dans un délai de soixante-douze heures au maximum après la collecte du lait ou de la crème, et quarante-huit heures au maximum après l'écrémage du lait, et n'ayant subi aucune désacidification.

    Cette dénomination ne peut être utilisée pour désigner des beurres ayant subi une opération de congélation, de surgélation, de mélange, de foisonnement.

    c) La dénomination "beurre fin" est réservée au beurre dans lequel la proportion de matière première laitière congelée ou surgelée mise en oeuvre n'excède pas 30 p. 100.

    Les beurres définis au présent article ne doivent pas être préparés à partir de crème de sérum.

    Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixent, le cas échéant, les critères physico-chimiques et organoleptiques auxquels doivent répondre ces beurres.

    d) La dénomination "beurre pasteurisé A" au sens du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 susvisé est réservée aux beurres qui sont définis aux b et c du présent article et qui satisfont en outre aux critères organoleptiques ou physico-chimiques définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    La dénomination "beurre de cuisine" ou " beurre cuisinier" est réservée au produit provenant exclusivement de matière grasse laitière obtenu après élimination pratiquement totale de l'eau et de la matière sèche non grasse provenant du lait, de la crème et du beurre par des procédés physiques et contenant au minimum 96 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.

    La dénomination "beurre concentré" est réservée au produit défini à l'alinéa précédent et contenant au minimum 99,8 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "beurre allégé" est réservée au produit émulsionné obtenu par des procédés physiques dont les constituants sont d'origine laitière et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.

    Toutefois, la dénomination "demi-beurre" peut s'appliquer à un beurre allégé dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "spécialité laitière à tartiner allégée" ou "à teneur lipidique réduite" est réservée au produit émulsionné obtenu par des procédés physiques dont les constituants sont d'origine laitière et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 20 grammes et inférieure à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    Les denrées visées au présent décret peuvent être additionnées des produits suivants :

    a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sel, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière, à l'exclusion de matières grasses autres que laitières ; en cas d'adjonction des ingrédients énumérés ci-dessus, les denrées visées aux articles 4 et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1 et 2, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;

    b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les produits visés aux articles 4 et 5 ;

    c) Cultures bactériennes inoffensives.

    Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    Les denrées visées au présent décret peuvent être foisonnées, sous réserve que le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume du produit foisonné prêt à l'emploi et son volume initial, ne soit pas supérieur à 3,5.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    Les denrées visées aux b et c de l'article 2 et aux articles 3, 4 et 5 doivent être préparées à partir de matières premières laitières préalablement pasteurisées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 21/10/1997Version en vigueur du 03 avril 1997 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

    1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,5 gramme et au plus égale à 3 grammes pour 100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

    2. "Aéré" ou "foisonné" lorsqu'elles ont subi le traitement prévu à l'article 7 ;

    3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 4 et 5 ;

    4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination d'une denrée définie au présent décret fabriquée à partir de matières premières laitières provenant de femelles laitières autres que la vache doit être suivie de l'indication de l'espèce ou des espèces animales dont elles sont issues.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux règles particulières de fabrication, de composition et de dénomination auxquelles sont soumis les beurres ayant droit à une appellation d'origine.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Les articles 17, 18 et 19 du décret du 25 mars 1924 susvisé sont abrogés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.