Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 fixant les indemnités de stage allouées aux élèves directeurs de 3e et 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1991

NOR : SANH9002561D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 66-619 du 19 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1985 modifié relatif au déroulement de la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe et à l'organisation de l'examen de fin de formation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

    Les élèves directeurs de 3e classe et de 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui suivent le cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et prévu respectivement par l'article 5 et par l'article 9 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 reçoivent, lorsque leur stage de formation s'effectue hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

    Les taux maxima de l'indemnité journalière de stage prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par référence aux taux de l'indemnité de stage tels qu'ils sont déterminés en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et conformément aux indications qui suivent et en considérant comme " chef de famille " les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve.

    Premier cas : les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.

    Chef de famille

    Personnels logés par l'Etat ou par un établissement public :

    Un taux de base.

    Personnels non logés par l'Etat ou par un établissement public :

    Deux taux de base.

    Autres agents

    Personnels logés par l'Etat ou par un établissement public :

    Néant.

    Personnels non logés par l'Etat ou par un établissement public :

    Un taux de base.

    Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.

    A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à la fin de la formation, les personnels chefs de famille, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.

    Deuxième cas : les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placés sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.

    Chef de famille

    Trois premiers mois :

    Trois taux de base

    A partir du quatrième mois :

    Deux taux de base

    A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la formation :

    Un taux de base

    Autres agents

    Trois premiers mois :

    Deux taux de base

    A partir du quatrième mois :

    Un taux de base

    A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la formation :

    Néant



    Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

    Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les élèves directeurs qui, pendant la durée du cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, effectuent un stage d'une durée supérieure à un mois hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 60-1155 du 26 octobre 1960.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX