Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 fixant les indemnités de stage allouées aux élèves directeurs de 3e et 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

En vigueur depuis le 17/01/1991En vigueur depuis le 17 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/01/1991Version en vigueur depuis le 17 janvier 1991

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les élèves directeurs qui, pendant la durée du cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, effectuent un stage d'une durée supérieure à un mois hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.