Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

NOR : SPSX8810029D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;

Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de l'article L. 686 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 modifié relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    Les dispositions du décret du 11 septembre 1972 susvisé qui concernent les emplois de chef de bureau et les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    I. - Les secrétaires d'administration de classe principale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement qui suit :

    SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.

    II. - Les secrétaires d'administration hors classe de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure selon le tableau de reclassement qui suit :

    SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté majorée d'un an.

    SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    III. - Les secrétaires d'administration de classe normale de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale selon le tableau de reclassement qui suit :

    SITUATION ANCIENNE : 11e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 12e échelon

    OBSERVATIONS : avec maintien de l'indice brut 487 à titre personnel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    I. - Les secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : 7e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise.

    SITUATION ANCIENNE : 6e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise.

    SITUATION ANCIENNE : 5e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.

    SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an.

    SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise.

    SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

    SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté supprimée.

    SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

    SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

    OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an.

    II. - Les secrétaires administratifs chefs de section de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.

    III. - Les secrétaires administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 04/03/1990Version en vigueur depuis le 04 mars 1990

    Création Décret n°90-194 du 27 février 1990 - art. 2 () JORF 4 mars 1990

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les II et III des articles 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    Les secrétaires d'administration principaux et les secrétaires administratifs en chef qui ne seront pas reclassés dans l'emploi de chef de bureau demeureront soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables à la date de publication du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    I.-Les décisions déterminant les emplois transformés en emploi de chef de bureau pour l'application de l'article 4-I et de l'article 5-I sont prises après avis du comité technique institué auprès de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

    II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE