Loi n° 72-618 du 5 juillet 1972 relative aux publications, imprimés et objets vendus dans un but philanthropique (1).

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1972

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

    Toute publication, imprimé ou objet, de quelque nature que ce soit, vendu à domicile ou sur la voie publique, dans un but philanthropique donne lieu à l'apposition d'une marque distinctive.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

    La marque distinctive visée à l'article 1er ci-dessus est délivrée sur demande, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, par le ministre chargé de la santé publique, après avis de la commission prévue à l'article 4.

    Cette marque distinctive peut être à nouveau délivrée pour une même durée, renouvelable, par le ministre chargé de la santé publique, après avis de ladite commission qui vérifie notamment la mesure dans laquelle les fonds procurés par la vente de ces publications, imprimés ou objets, sont effectivement utilisés dans le but déclaré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

    Les organisme responsables de la production et de la diffusion des publications, imprimés ou objets mis en vente dans un but philanthropique doivent consacrer à l'objet philanthropique déclaré une somme au moins égale à 50 % du prix de vente au public.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

    Un décret détermine les caractéristiques et les conditions d'attribution et de retrait de la marque distinctive prévue à l'article 1er de la présente loi. Ce décret fixe également la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée de donner un avis sur l'attribution de cette marque distinctive .

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

    La personne physique ou le responsable qualifié de la personne morale qui édite ou vend la publication, l'imprimé ou l'objet bénéficiaire de la marque visée à l'article 1er ci-dessus, ou pour le compte de qui ceux-ci sont édités ou vendus, est tenue, chaque année, de présenter à la commission visée à l'article 4 toutes pièces comptables faisant état des résultats de la vente et toutes justifications quant à l'utilisation des fonds recueillis.

    Le défaut de présentation de ces pièces et justifications entraînera, après une mise en demeure restée sans effet, le retrait de la marque distinctive.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972

    Sous réserve de l'application de peines plus fortes s'il échet, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros :

    1° Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif de la marque distinctive visée à l'article 1er ;

    2° Quiconque aura offert à la vente une publication, un imprimé ou un objet quelconque ne portant pas cette marque distinctive en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et notamment par la dénomination, la présentation ou l'emballage de la publication, de l'imprimé ou de l'objet vendu, par la raison sociale de son fabricant, de son éditeur ou de son vendeur, ou par une publicité quelconque que la vente est effectuée dans un but philanthropique ;

    3° Quiconque, à l'occasion de la vente au détail et à domicile d'une publication, d'un imprimé ou d'un objet sur lequel est apposée la marque distinctive visée à l'article 1er, aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. Cette interdiction ne s'appliquera pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour les ventes au détail.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux,ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 291 ; Rapport de M. SANTONI, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1962) ;

Discussion et adoption, le 15 décembre 1971 ;

Sénat :

Proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (1971-1972) ;

Rapport de M. Souquet, au nom de la commission des affaires sociales n° 160 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 18 mai 1971 ;

Assemblée nationale :

Proposition de loi de programme modifié par le Sénat (n° 2340) ;

Rapport de M. Santoni, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2447) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1972 ;

Sénat :

Proposition de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 331 (1971-1972) ;

Rapport de M. Souquet, au nom de la commission des affaires sociales n° 354 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1972.