Article 5
La personne physique ou le responsable qualifié de la personne morale qui édite ou vend la publication, l'imprimé ou l'objet bénéficiaire de la marque visée à l'article 1er ci-dessus, ou pour le compte de qui ceux-ci sont édités ou vendus, est tenue, chaque année, de présenter à la commission visée à l'article 4 toutes pièces comptables faisant état des résultats de la vente et toutes justifications quant à l'utilisation des fonds recueillis.
Le défaut de présentation de ces pièces et justifications entraînera, après une mise en demeure restée sans effet, le retrait de la marque distinctive.