Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la terminologie économique et financière

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1991

NOR : ECOZ9100039A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française ;

Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1985 portant création de la commission de terminologie du ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Sur proposition de la commission de terminologie du ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Vu l'avis de la délégation générale à la langue française ;

Vu l'avis du Conseil international de la langue française,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Les termes et expressions inscrits en annexe I du présent arrêté sont approuvés.

    Ils doivent être obligatoirement utilisés :

    a) Dès la publication du présent arrêté :

    - dans les décrets ;

    - dans les arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres ;

    - dans les correspondances et documents de quelque nature que ce soit, qui émanent des administrations, services ou établissements publics de l'Etat ;

    - dans les informations ou présentations de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;

    - dans les textes des marchés et contrats auxquels l'Etat ou les établissements publics de l'Etat sont parties ;

    - dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l'Etat, placés sous son autorité ou soumis à son contrôle ou bénéficiant de son concours financier à quelque titre que ce soit.

    b) Dans un délai de six mois après la publication de cet arrêté, dans les textes, documents et inscriptions mentionnés dans la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Il est joint au présent arrêté une annexe II constituée d'un index alphabétique des termes remplacés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Le présent arrêté assorti de ses annexes sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

      Banque à domicile,n.f.

      Domaine : Finances/Banque.

      Définition : Ensemble des services bancaires accessibles immédiatement de chez soi sans qu'il soit besoin de se rendre dans une agence bancaire.

      Note : Actuellement, ces services sont utilisés par les particuliers en France par l'intermédiaire du Minitel.

      Anglais : home banking.

      Banque d'entreprise,n.f.

      Domaine : Finances/Banque.

      Définition : Ensemble des services rendus spécifiquement par une banque à sa clientèle d'entreprises.

      Anglais : corporate banking, corporate bank.

      Banque universelle,n.f.

      Domaine : Finances/Banque.

      Définition : 1. Etablissement de crédit qui offre tous les services bancaires à l'ensemble de sa clientèle.

      Définition : 2. Activité de l'établissement.

      Note : La deuxième directive européenne de coordination bancaire, dont l'entrée en vigueur est prévue au plus tard le 1er janvier 1993, envisage l'activité bancaire sur le modèle, existant notamment en France, de la banque universelle.

      Anglais : 1. universal bank, universal banking.

      2. global banking.

      Centre d'affaires international,n.m.

      Domaine : Techniques commerciales.

      Définition : Regroupement dans un même lieu de prestations de services destinées à faciliter les échanges internationaux.

      Anglais : world trade center.

      Centre de magasins d'usine,n.m.

      Abréviation : C.M.U., n.m.

      Domaine : Techniques commerciales.

      Définition : Regroupement dans un même lieu de plusieurs magasins d'usine.

      Anglais : factory outlet center.

      Chalandage d'opinion,n.m.

      Domaine : Comptabilité/Audit.

      Définition : 1. Recherche systématique de la firme d'audit susceptible d'être d'accord avec les options comptables souhaitées par la direction d'une société.

      Définition : 2. Mise en concurrence des firmes sur des critères de ce type.

      Anglais : opinion shopping.

      Chalandage fiscal,n.m.

      Domaine : Fiscalité.

      Définition : Recherche systématique des conventions fiscales internationales offrant les meilleures possibilités de minimiser la charge globale d'impôt.

      Note : Cette pratique conduit les groupes à adopter des implantations et des structures juridiques en fonction de cet objectif.

      Anglais : treaty shopping.

      Correspondant en valeurs du Trésor,n.m.

      Abréviation : C.V.T., n.m.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Etablissement ayant obtenu un statut particulier relatif à l'émission, au placement et au marché secondaire des valeurs du Trésor.

      Note : 1. Les correspondants en valeurs du Trésor sont sélectionnés par l'Etat pour l'importance de leurs souscriptions aux émissions de titres de la dette publique, pour leur capacité à les placer en France et à l'étranger.

      Ils s'engagent à soumissionner régulièrement aux adjudications, à contribuer en permanence à la liquidité du marché secondaire et à effectuer progressivement la tenue du marché des titres de la dette publique.

      2. Les correspondants en valeurs du Trésor ont naturellement vocation à obtenir le statut de spécialistes en valeurs du Trésor.

      Anglais : reporting dealer.

      Couponnage,n.m.

      Domaine : Mercatique/Promotion des ventes.

      Définition : Distribution de coupons permettant d'obtenir un avantage sur l'achat d'un produit.

      Anglais : couponing.

      Couponnage croisé,n.m.

      Domaine : Mercatique/Promotion des ventes.

      Définition : Distribution au client, lors de l'achat d'un produit, d'un coupon lui permettant d'obtenir un avantage sur l'achat d'un autre produit.

      Anglais : cross couponing.

      Courtier,n.m.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Intermédiaire qui intervient pour le compte de tiers en transmettant leurs ordres sur les marchés de capitaux et des marchandises.

      Note : Le courtier se rémunère par le courtage perçu sur ces opérations.

      Anglais : broker.

      C.V.T., n.m.

      Voir : correspondant en valeurs du Trésor.

      Fiduciaire,n.

      Domaine : Finances/Banque.

      Définition : Personne physique ou morale à laquelle est temporairement transférée la propriété de biens ou droits, qui constituent une masse séparée dans son patrimoine, à charge pour elle d'agir dans l'intérêt du constituant ou d'autres bénéficiaires ou dans un but déterminé.

      Anglais : trustee.

      Fiducie,n.f.

      Domaine : Finances/Banque.

      Définition : Contrat par lequel un constituant transfère temporairement la propriété de biens ou de droits à un fiduciaire, à charge pour ce dernier d'agir dans l'intérêt du constituant ou d'autres bénéficiaires ou dans un but déterminé.

      Anglais : trust.

      Frontal,n.m.

      Domaine : Mercatique/Marchandisage.

      Définition : Surface visible, face au client, utilisée sur un rayonnage pour la présentation d'un produit.

      Note : La forme féminine frontale est également admise.

      Anglais : facing.

      Magasin d'usine,n. m.

      Domaine : Techniques commerciales.

      Définition : Magasin de détail à prix réduit, situé en général dans les locaux d'un fabricant, dont l'assortiment est composé uniquement par les produits de ce dernier.

      Note : Le terme usine center ne doit pas être utilisé en français.

      Anglais : factory outlet.

      Méthode de référence,n. f.

      Domaine : Finances.

      Définition : Méthode reconnue comme référence par la doctrine ou la pratique quand plusieurs méthodes sont admises.

      Anglais : benchmark method.

      Opérateur, -trice en couverture,n.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Opérateur intervenant sur le marché dans le but de couvrir, ou de compenser, totalement ou partiellement, un risque de variation d'un élément financier, ce risque provenant d'une fluctuation des cours des titres, des devises, des taux d'intérêt, ou des prix des matières premières.

      Anglais : hedger.

      Option d'achat,n. f.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Contrat portant sur une quantité déterminée d'un actif ou d'un autre élément financier (actions, obligations, devises, taux, contrats à terme...) ou d'une marchandise, et conférant à l'acheteur d'une option d'achat contre le paiement immédiat d'une prime au vendeur, le droit mais non l'obligation d'acheter la quantité déterminée de l'élément à une date d'échéance fixée ou à tout moment jusqu'à la date d'échéance fixée, à un prix convenu dès l'origine (prix d'exercice).

      Note : 1. On distingue ainsi :

      - les options simples "à l'européenne" qui sont des contrats conclus de gré à gré et qui ne peuvent être exercées qu'en fin de contrat par la levée de l'élément financier (de la marchandise) ou l'abandon de l'option ;

      - les options négociables "à l'américaine" qui sont des contrats normalisés et qui, de ce fait, peuvent elles-mêmes faire l'objet de transactions pendant la période d'exercice.

      2. Un contrat d'option ne peut jamais être reporté.

      Anglais : call option.

      Option de vente,n. f.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Contrat portant sur une quantité déterminée d'un actif ou d'un autre élément financier (actions, obligations, devises, taux, contrats à terme...) ou d'une marchandise et conférant à l'acheteur d'une option de vente contre le paiement immédiat d'une prime au vendeur, le droit mais non l'obligation de vendre la quantité déterminée de l'élément à une date d'échéance fixée ou à tout moment jusqu'à la date d'échéance fixée à un prix convenu dès l'origine (prix d'exercice).

      Note : 1. On distingue ainsi :

      - les options simples "à l'européenne" qui sont des contrats conclus de gré à gré et qui ne peuvent être exercées qu'en fin de contrat par la levée de l'élément financier (de la marchandise) ou l'abandon de l'option ;

      - les options négociables "à l'américaine" qui sont des contrats normalisés et qui, de ce fait, peuvent elles-mêmes faire l'objet de transactions pendant la période d'exercice.

      2. Un contrat d'option ne peut jamais être reporté.

      Anglais : put option.

      Sourçage,n. m.

      Domaine : Mercatique/Achat.

      Définition : Activité de mise en relation des centrales d'achat, des grossistes, des importateurs avec des fabricants étrangers afin de trouver dans tout pays du monde des produits au meilleur rapport qualité-prix.

      Anglais : sourcing.

      Sourceur, -euse,n.

      Domaine : Mercatique/Achat.

      Définition : Spécialiste qui met en relation des centrales d'achat, des grossistes, des importateurs avec des fabricants étrangers afin de trouver dans tout pays du monde des produits au meilleur rapport qualité-prix.

      Anglais : sourcing expert.

      Spécialiste en valeurs du Trésor,n.

      Abréviation : S.V.T., n.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Etablissement ayant obtenu un statut particulier relatif à l'émission, au placement et au marché secondaire des valeurs du Trésor et ayant l'obligation d'assurer en permanence la liquidité du marché secondaire.

      Note : 1. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont sélectionnés par l'Etat pour l'importance de leurs souscriptions aux émissions des titres de la dette publique, pour leur capacité à les placer en France et à l'étranger et à effectuer la tenue du marché de ces titres.

      2. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont consultés systématiquement par le Trésor sur les conditions d'émission des titres de la dette publique. Ils ont accès à toutes les adjudications et peuvent, en outre, acquérir des quantités supplémentaires au prix moyen de cette adjudication (offres dites non compétitives).

      Anglais : primary dealer.

      S.V.T., n.

      Voir : spécialiste en valeurs du Trésor.

      Système interagent de marché,n.m.

      Abréviation : S.I.A.M., n.m.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Système de négociation mis en oeuvre par un intermédiaire permettant aux teneurs de marché ou courtiers d'afficher entre eux leurs prix à l'achat et à la vente sur certains titres sans les obliger à révéler leur identité, ce qui améliore la liquidité et la sécurité du marché.

      Anglais : interdealer-broker system (I.D.B.S.).

      Taux de flambage,n.m.

      Domaine : Réassurance.

      Définition : Grandeur définie à des fins de tarification d'un traité de réassurance non proportionnelle exprimant la charge de sinistres qui incombe au réassureur, telle qu'elle résulte de la statistique des sinistres enregistrés par l'assureur garanti par ledit traité.

      Note : L'usage est d'exprimer cette grandeur sous forme d'un taux, à proportion des primes de l'assureur qui servent d'assiette à la rémunération du réassureur.

      Anglais : burning cost.

      Teneur de marché,n.m.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Opérateur ou établissement qui intervient sur les marchés financiers pour son propre compte de manière continue en indiquant en permanence les prix d'achat et de vente qu'il propose pour des quantités données, contribuant ainsi à la liquidité du marché.

      Note : 1. Cet affichage des cours résulte d'un engagement contracté par ces opérateurs pour effectuer la tenue de marché.

      2. Le teneur de marché ne se rémunère pas par un courtage mais par la différence entre ses prix d'achat et de vente.

      Anglais : market maker.

      Tenue de marché,n.f.

      Domaine : Finances/Banque-Bourse.

      Définition : Intervention d'un opérateur ou d'un établissement sur les marchés financiers pour son propre compte de manière continue en indiquant en permanence les prix d'achat et de vente qu'il propose pour des quantités données de valeurs, contribuant ainsi à la liquidité du marché.

      Anglais : market making.

        • Annexe II

          Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

          benchmark method : méthode de référence.

          broker : courtier.

          burning cost : taux de flambage.

          call option : option d'achat.

          corporate banking : banque d'entreprise.

          cross couponing : couponnage croisé.

          couponing : couponnage.

          facing : frontal.

          factory outlet : magasin d'usine.

          factory outlet center : centre de magasins d'usine.

          global banking : banque universelle.

          hedger : opérateur en couverture, opératrice en couverture.

          home banking : banque à domicile.

          interdealer-broker system (IDBS) : système interagent de marché (SIAM).

          market maker : teneur de marché.

          market making : tenue de marché.

          opinion shopping : chalandage d'opinion.

          primary dealer : spécialiste en valeurs du Trésor (SVT).

          put option : option de vente.

          reporting dealer : correspondant en valeurs du Trésor (CVT).

          sourcing : sourçage.

          sourcing expert : sourceur, -euse.

          treaty shopping : chalandage fiscal.

          trust : fiducie.

          trustee : fiduciaire.

          universal bank : banque universelle.

          world trade center : centre d'affaires international.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN.